POUVOIR JUDICIAIRE
A/4875/2017-PROC ATA/182/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 27 février 2018
dans la cause
A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC
EN FAIT
Le litige portait sur le remboursement par la A______ au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE) des frais de CHF 373'329.95 engagés par celui-ci pour l’exécution d’office de travaux de réhabilitation de l’immeuble propriété de la A______.
Le dossier comportait, outre les écritures des parties, les pièces que celles-ci ont produites, ainsi que le dossier de procédure de première instance.
À aucun moment, la A______ ne s’est plainte du retard pris dans le traitement de son recours. Ce n’est que lorsqu’elle a été informée, le 8 août 2017, que la cause était gardée à juger, qu’elle a fait état de l’écoulement du temps pour motiver sa demande d’audience de plaidoiries.
Dans son arrêt, la chambre de céans a retenu que le litige avait requis la tenue de trois audiences, dont deux audiences de plaidoiries réunissant cinq magistrats, ce qui justifiait l’émolument de CHF 2'000.-.
Par réclamation du 8 décembre 2017, la A______ a fait valoir que le montant précité devrait être ramené à CHF 0.-, compte tenu de la violation crasse du principe de célérité par la chambre de céans. En outre, compte tenu de l’absence d’audiences d’enquêtes, l’émolument fixé ne pouvait, selon la pratique de la chambre de céans, dépasser CHF 1'000.-.
Le DALE s’en est rapporté à justice.
Les parties ont ensuite été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Adressée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La chambre de céans statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2 ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).
Selon l’art. 1er du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).
Il est de jurisprudence constante que la partie qui succombe supporte une partie des frais découlant du travail qu'elle a généré par sa saisine (ATA/649/2012 du 25 septembre 2012 consid. 8b ; ATA/145/2009 du 24 mars 2009 consid.13). Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 ; 141 I 105 consid. 3.3.2 ; 133 V 402 consid. 3.1).
L’émolument contesté tient dûment compte du travail généré par le recours, notamment l’étude du dossier comportant le dossier de l’intimé, celui de première instance ainsi que les pièces produites, et la tenue de trois audiences. Il ne paraît pas non plus disproportionné au regard de la valeur litigieuse. Il n’y a donc pas lieu de le modifier.
Par conséquent, la réclamation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation formée le 8 décembre 2017 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice rendu le 31 octobre 2017 dans la cause A/4038/2010 (ATA/1438/2017).
au fond :
la rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure dans la présente cause ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf , MM. Pagan et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :