POUVOIR JUDICIAIRE
A/4581/2017-PROC ATA/122/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 6 février 2018
2ème section
dans la cause
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
contre
A______ et Monsieur B______ représentés par Me Lionel Bugmann, avocat
EN FAIT
La chambre administrative a, en particulier, retenu que la décision avait été rendue en violation de la procédure instaurée par la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), le préavis de la commission de discipline préalable à une décision de mesure ou sanction administrative, n’ayant pas été valablement recueilli. Par ailleurs, les infractions reprochées étant contestées, le PCTN ne pouvait pas retenir comme déterminante la version du dénonciateur, sans procéder à des vérifications supplémentaires.
La décision litigieuse était ainsi annulée et la cause renvoyée au PCTN pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il a conclu à ce qu’il soit dit si, conformément à l’arrêt précité et « compte tenu de ce que tous les faits de la cause se sont passés avant le 1er juillet 2017 », le PCTN devait renoncer à prononcer contre M. B______ conjointement une amende et une suspension de la carte professionnelle de chauffeur, renoncer à prononcer contre M. B______ et A______ une amende ou, le cas échéant, la prononcer sans consulter la commission de discipline visée à l’art. 48 LTaxis, voire s’il devait renoncer à prononcer contre M. B______ une suspension de la carte professionnelle de chauffeur ou, le cas échéant, la prononcer sans consulter la commission de discipline visée à l’art. 48 LTaxis.
M. B______ et A______ ont conclu à l’irrecevabilité de la demande en interprétation. Si celle-ci était déclarée recevable, ils ont pris plusieurs conclusions subsidiaires, précédées de celle, préalable à ces dernières, tendant à ce qu’il soit ordonné au PCTN de statuer sur la question de la récusation de son directeur.
Le 24 janvier 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
En l’espèce, la demande a été formée dans le délai légal, devant la juridiction compétente.
L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).
Par ailleurs, le dispositif en question ne contient aucune contradiction ni obscurité en regard des considérants. Ce que souhaite en réalité le PCTN, c’est à ce que la chambre de céans trace l’articulation éventuelle entre la LTaxis, sous l’empire de laquelle les faits reprochés se sont déroulés, et la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) qui lui a succédé le 1er juillet 2017.
Cela ne relève pas de l’interprétation mais du conseil juridique, et dépasse tant le cadre de l’art. 84 al. 1 LPA que le rôle d’une juridiction de recours.
Dans ces circonstances, la demande d’interprétation sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande en interprétation interjetée le 17 novembre 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir contre l’arrêt ATA/1367/2017 du 10 octobre 2017 rendu dans la cause A/2783/2018 concernant Monsieur B______ et A______ ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- solidairement à Monsieur B______ et A______, à la charge de l'État de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, ainsi qu'à Me Lionel Bugmann, avocat de A______ et Monsieur B______.
Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. Mazza
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :