république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3119/2017-FORMA ATA/65/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 23 janvier 2018
1ère section
dans la cause
Madame et Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
EN FAIT
B______, né le ______ 2009, est le fils de Madame et de Monsieur A______.
Durant l’année scolaire 2014-2015, B______ a suivi l’enseignement scolaire public ordinaire à l’école C______, avant de fréquenter, l’année suivante, une école en France voisine.
Dès le 29 août 2016, il a été scolarisé dans un établissement privé, D______.
À une date située entre janvier et février 2017, B______ a été déscolarisé de cet établissement. Le directeur avait rencontré des difficultés de gestion à son sujet et échoué à engager un professionnel spécialisé pour assurer son encadrement.
Parallèlement, le centre de consultation spécialisé en autisme de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a signalé la situation de B______ à l’OMP.
Le 9 mars 2017, suite au refus de ses parents d’une prise en charge mixte en enseignement spécialisé au centre médico-pédagogique (ci-après : CMP) de E______, B______ a intégré une classe de l’établissement public F______, au sein duquel il bénéficiait de la présence d’un remplaçant à plein temps, et, cas échéant, de l’aide d’un enseignant chargé de soutien pédagogique et de l’éducatrice de la région.
Par courrier du 26 avril 2017, la directrice de l’établissement F______ a signalé la situation de B______ à l’OMP, en se fondant sur l’art. 19 al. 5 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01).
B______ progressait peu dans ses différents apprentissages et n’avait pas d’autonomie. Malgré de bonnes compétences intellectuelles, il refusait de travailler en classe, individuellement et en groupe, et refusait l’aide d’un adulte. Son comportement en classe était très difficile à gérer, tout comme lors des moments de récréation, durant lesquels B______ se mettait parfois en danger et où l’un de ses camarades avait été blessé par des violences incontrôlées. Son cas devait donc être signalé pour que l’OMP puisse entamer une procédure de demande de mesures renforcées sans accord des parents.
Par courriel du 20 juin 2017, le directeur de l’école G______, un établissement d’enseignement spécialisé privé et subventionné où B______ venait de passer deux jours, a informé l’OMP que son établissement ne pouvait pas offrir à B______ le cadre nécessaire, tous les moments collectifs s’étant soldés par des agressions ou des transgressions.
Par décision du 13 juillet 2017, après deux nouveaux entretiens avec les parents de B______ et afin que ce dernier soit scolarisé dès le premier jour de la rentrée, l’OMP a prononcé l’intégration de B______ au CMP H______ à titre de « mesures de scolarisation transitoires » sur la base de l’art. 19 al. 5 RIJBEP, et a informé M. et Mme A______ que la situation de leur fils serait signalée au secrétariat à la pédagogie spécialisée.
Suite au signalement de la directrice de l’école F______ et au vu des difficultés rencontrées par B______, il n’était pas envisageable de prolonger sa scolarité dans les conditions actuelles. Lors de leur dernier entretien du 10 juillet 2017, l’OMP avait indiqué à M. et Mme A______ qu’un CMP était le dispositif qui répondrait le mieux aux besoins actuels de B______. Une visite du CMP H______ était prévue durant la semaine qui précédait la rentrée scolaire.
B______ avait besoin d’aide pour évoluer sur le plan social et comportemental, mais il avait de bonnes capacités cognitives. Ils s’opposaient donc à sa scolarisation dans un CMP, a fortiori sans l’avoir visité ni avoir rencontré les intervenants et les enfants accueillis. Vu qu’ils avaient peu de choix dans le secteur public, ils allaient opter pour la scolarité en école privée et accompagneraient B______ pour des séances thérapeutiques afin de l’aider à surmonter ses difficultés.
Le 11 août 2017, M. et Mme A______ ont adressé à la chambre administrative un nouvel exemplaire de leur recours dûment signé, faisant suite à un courrier de celle-ci dans ce sens.
Le 15 août 2017, le DIP a répondu au recours, concluant à son rejet.
Reprenant les arguments de la décision attaquée en les complétant, le DIP a fait valoir que la scolarité de B______ s’était caractérisée par une instabilité dommageable. Il ressortait de manière convergente tant de ses antécédents à la Salésienne que des informations de l’école F______, de l’école G______ et des divers intervenants, qu’il était important qu’il puisse développer ses compétences sociales et ses aptitudes relationnelles. Il était dans son propre intérêt de ne pas porter atteinte à l’intégrité physique de ses camarades, le DIP devant quant à lui veiller à assurer la protection de l’intégrité de tous les élèves qui lui étaient confiés. Il était dans l’intérêt de B______ de pouvoir bénéficier d’un entourage scolaire répondant à ses besoins et formé pour ce faire, à l’instar de l’équipe du CMP H______.
Les parents de B______ seraient reçus dans la semaine du 21 août 2017 pour visiter le CMP H______, soit dès la reprise des activités.
Ils s’opposaient toujours à la décision et avaient choisi de scolariser B______ dans une école privée. Une scolarité dans un CMP n’était pas une solution adéquate et constituait une solution de facilité pour toutes les parties sauf pour B______, qui pourrait poursuivre sa scolarité dans une école ordinaire s’il avait une aide professionnelle en classe. Ils refusaient d’associer B______ à des actes de violence, c’étaient ses camarades qui abusaient de la situation pour le mettre en difficulté ou se moquer de lui. Ils accepteraient cependant une école inclusive à petit effectif, mais la proposition n’avait pu voir le jour faute de moyens financiers. Une visite du CMP H______ serait de toute façon organisée ces prochaines semaines.
À teneur de ce document, lors d’un entretien téléphonique du 21 août 2017, M. et Mme A______ avaient informé le DIP qu’ils avaient inscrit leur fils dans une école privée française, à laquelle ils avaient communiqué les spécificités de B______. Le DIP leur avait proposé à titre exceptionnel de maintenir pour lui une place au CMP H_____ jusqu’au 30 septembre 2017, ce qu’ils avaient accepté. La visite du CMP avait été reportée au mois de septembre 2017.
Ils avaient visité le CMP H______ et étaient désormais convaincus que les CMP n’étaient pas adaptés à leur fils.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 35 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10 ; art. 41 RIJBEP).
La décision attaquée concerne l’intégration du fils des recourants dans un CMP dès la rentrée scolaire 2017-2018 à titre de mesures de scolarisation transitoires. Les recourants ayant, dans l’intervalle, inscrit leur fils dans une école privée en France, se pose la question de leur qualité pour recourir.
a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 4a ; ATA/901/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2).
b. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/230/2016 du 15 mars 2016) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/1085/2016 du 20 décembre 2016).
c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1).
d. Afin de garantir les meilleures chances d’autonomie à la majorité et en l’absence de signalement précoce, il incombe aux autorités scolaires d’informer l’autorité compétente et de décider des mesures transitoires (art. 34 let. c LIP).
À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l’OMP et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l'OMP signale la situation au secrétariat à la pédagogie spécialisée et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).
e. Sous leur responsabilité, les représentants légaux de l'élève peuvent inscrire ce dernier en école privée non subventionnée ou lui assurer un enseignement à domicile. Les dispositions du règlement relatif à l'enseignement privé, du 27 août 2008, s'appliquent (art. 23 al. 6 RIJBEP).
Aucune circonstance ne conduit au surplus à renoncer à l’exigence d’intérêt actuel dans le cas d’espèce.
Les recourants, en l’absence d’un intérêt actuel, n’ont ainsi pas qualité pour recourir.
Au regard des circonstances particulières, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juillet 2017 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 13 juillet 2017 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
A. Piguet Maystre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :