POUVOIR JUDICIAIRE
A/4459/2015-LCI ATA/18/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 janvier 2018
3ème section
dans la cause
Monsieur Laurent PINGET représenté par Me Alain Maunoir, avocat
contre
COMMUNE DE CORSIER représentée par Me Camille Lopreno, avocate
et DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 octobre 2016 (JTAPI/1021/2016)
EN FAIT
La commune de Corsier (ci-après : la commune) a saisi l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC) du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE ou le département) le 26 mai 2015, d’une demande d’autorisation de construire visant à aménager les quais et la mise à l’eau des bateaux sur le quai de Corsier, soit sur les parcelles nos 4'779, 4'784 et 4'786 de son cadastre, ainsi que sur le domaine public « lac ».
L’ensemble des préavis réunis ayant été favorables, le cas échéant sous condition, avec souhait ou avec dérogation, et aucune observation n’ayant été transmise par des tiers, le département a délivré l’autorisation sollicitée par décision du 10 novembre 2015, publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 17 novembre 2015.
Le même jour, le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : DETA) a délivré l’autorisation spéciale prévue par la loi sur la pêche.
La commune n’avait pas communiqué son intention aux habitants. Le projet litigieux était couplé à un autre projet qui venait d’être bloqué par la justice. Cette autorisation devait être annulée.
Tous les habitants avaient été invités à participer à une séance publique de présentation du projet, et cela à deux reprises.
L’objet du litige n’avait pas de lien avec un autre projet de construction.
Le 7 février 2016, M. PINGET a écrit au TAPI, soulignant le lien entre ce projet et celui du nouveau port privé, lequel venait de faire l’objet d’un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Le 7 mars 2016, le département a conclu au rejet du recours de M. PINGET, dans la mesure où il serait recevable, pour des motifs similaires à ceux mis en avant par la commune.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 27 avril 2016, étant précisé que M. PINGET était assisté d’un avocat.
M. PINGET reprochait l’absence de coordination entre l’autorisation litigieuse et l’autorisation de construire visant le projet de chantier naval de la baie de Corsier.
La commune a souligné qu’elle n’était pas partie à la procédure concernant le chantier naval ; l’un des aménagements prévu dans l’autorisation litigieuse dépendait de la réalisation d’une nouvelle digue visée dans ce projet. Quelle que soit l’issue de ce dernier, la commune souhaitait débuter les travaux concernant l’aménagement du chemin piétonnier, la suppression d’un épuisoir, la construction d’un nouveau ponton du côté de la commune d’Anières ainsi que d’une plateforme de baignade. Dans l’hypothèse où l’autorisation de construire du chantier naval dans la baie de Corsier était annulée, le projet concernant la rampe à bateaux devrait être modifié, ce qui ne posait pas de problème à la commune.
Le principe de coordination avait été violé puisque la commune et le département avaient délivré séparément plusieurs autorisations formant entre elles un seul projet.
Ce projet global, beaucoup plus important, soit un port de plaisance de plus de cent places et un déchargement de plus de dix mille mètres cubes de matériaux, était soumis à l’étude d’impact.
Les fonctions biologiques des surfaces lacustres concernées par le projet n’avaient pas été prises en compte, ainsi que l’avait relevé la commission consultative de la diversité biologique dans son préavis. D’ailleurs, la commission des monuments et des sites (ci-après : CMNS) avait indiqué ne pas être opposée à une dérogation pour la réalisation d’un projet d’ensemble. Cela impliquait qu’une appréciation d’ensemble, et non séparée, des projets devait être faite.
Le projet litigieux augmenterait les nuisances sans que le dossier ne contienne d’information sur cet aspect.
Cela dit, M. PINGET ne s’opposait pas à la partie du projet concernant l’aménagement des quais, soit l’aménagement de platesformes piétonnes et la requalification de la lignée de platanes, tant que les travaux prévus ne touchaient pas la surface du lac et ses abords immédiats.
Les travaux soumis à l’étude d’impact visaient exclusivement le projet du chantier naval de Corsier-Port SA et non celui de la commune. Il n’y avait dès lors pas lieu d’effectuer une étude d’impact.
Les dispositions visant à protéger les rives du lac et imposant des conditions en matière de construction lacustre étaient respectées et les instances de préavis spécialisées avaient indiqué être favorables au projet et à l’octroi des dérogations nécessaires.
En dernier lieu, on ne voyait pas en quoi le projet litigieux augmenterait les nuisances, ce que M. PINGET affirmait sans plus de précisions.
Les griefs, tous nouveaux exposés par l’avocat de M. PINGET, le 3 juin 2016, étaient tardifs. De plus, ils étaient infondés, car l’autorisation litigieuse ne violait pas le principe de la coordination, n’exigeait pas une étude d’impact, respectait les dispositions de protection du lac et ne créerait pas de nouvelles nuisances.
Les nouvelles infrastructures entraîneraient de nouvelles nuisances, puisque l’installation de mise à l’eau serait élargie de 30 m, que les nouveaux pontons seraient créés, ce qui augmenterait le nombre d’utilisateurs de l’installation et la fréquentation par les plaisanciers, pendant les week-ends et à la belle saison.
M. PINGET était domicilié sur le chemin d’accès à 80 m à vol d’oiseau de l’installation projetée, et il avait dès lors la qualité pour agir. Ce d’autant que le projet était lié à celui du chantier naval de Corsier-Port SA.
Le 13 septembre 2016, M. PINGET a encore précisé que, dès lors qu’il avait la qualité pour agir, il pouvait faire valoir tous les griefs en lien avec le projet.
Par jugement du 5 octobre 2016, le TAPI a rejeté le recours, après l’avoir déclaré recevable.
M. PINGET avait la qualité pour agir. La commune avait dûment informé la population du projet par l’organisation de séances publiques. Le projet litigieux ne formait pas un projet global avec celui du chantier naval de Corsier-Port SA, et le principe de la coordination ne s’appliquait pas entre eux. Pour des motifs similaires, le projet n’était pas soumis à une étude d’impact. Il respectait les dispositions visant à protéger le lac et ses rives.
Le TAPI avait effectué une constatation inexacte des faits pertinents, dès lors que le projet litigieux ne pouvait pas être intégralement réalisé si celui du chantier naval de Corsier-Port SA n’était pas mis en œuvre, ce que la commune avait admis en audience de comparution personnelle devant le TAPI. De plus, malgré la demande faite par le recourant, le TAPI n’avait pas entendu le représentant de la CMNS et le préavis de consultation de cette dernière du 4 mars 2015, mentionné dans celui du 29 juillet 2015, ne se trouvait pas au dossier.
Au surplus, le principe de la coordination n’avait pas été respecté, les deux projets ayant un lien intrinsèque entre eux. Le projet litigieux engendrerait une augmentation du trafic motorisé et des nuisances, lesquelles s’ajouteraient à celui causé par le projet de port s’il était réalisé. Globalement, le projet était soumis à une étude d’impact. Celui aujourd’hui litigieux ne respectait pas les exigences visant à protéger les rives du lac et les eaux de ce dernier, étant précisé qu’il appartenait à la CMNS d’effectuer une appréciation d’ensemble pour la totalité de la baie de Corsier.
Le 16 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.
Le 15 décembre 2016, le département a conclu au rejet du recours. Le TAPI avait correctement apprécié les faits et son jugement mentionnait qu’une partie du projet litigieux dépendait de la réalisation du projet du chantier naval, mais que les deux projets étaient indépendants et pouvaient être réalisés individuellement.
S’agissant des préavis de la CMNS, cette commission avait peut-être été consultée avant le dépôt de la requête en autorisation par la commune ; son préavis, émis le 29 juillet 2015, se fondait sur le projet déposé et était le seul pertinent.
Le principe de coordination n’avait pas été violé et, ainsi que l’avait retenu le TAPI, les autres griefs de M. PINGET n’étaient pas fondés.
Le 15 décembre 2016 encore, la commune a conclu à l’irrecevabilité, et subsidiairement au rejet du recours, reprenant et développant les éléments qu’elle avait mis en avant devant le TAPI.
Le 23 janvier 2017, M. PINGET a souligné qu’il avait qualité pour recourir ; le mémoire du 3 juin 2016 avait été déposé à la demande expresse du TAPI. Au surplus, il maintenait les griefs exposés dans le recours.
Le 24 février 2017, la commune a maintenu sa position ; le fait d’avoir des infrastructures plus adéquates n’était pas en soi la cause d’une augmentation de nuisances, et ce d’autant que d’autres infrastructures seraient supprimées, tel l’épuisoir adjacent à l’un des pontons.
Le 27 février 2017, le département, qui avait été autorisé à dupliquer, a souligné que le projet du chantier naval de Corsier-Port SA et celui litigieux dans la présente cause n’étaient pas dépendants au sens des exigences du principe de coordination.
Le 3 avril 2017, le recourant a maintenu sa position antérieure en particulier quant au lien entre les deux projets.
a. À la demande de la chambre administrative, le service des monuments et des sites a transmis, le 10 juillet 2017, le préavis de consultation qu’elle avait émis le 4 mars 2015 au sujet de l’avant-projet d’aménagement du quai de Corsier qui lui avait été soumis, ainsi qu’un dossier photographique.
En substance, la sous-commission nature et site de la CMNS s’était prononcée en faveur du projet qui lui était présenté en consultation aux conditions suivantes :
le projet devait prévoir une mise à plat du quai sur la transversalité de ses séquences ;
le projet devrait prendre en compte et proposer une définition de la biodiversité conforme à la nature du site, notamment en précisant la nature du semi prévu dans la bande herbeuse sous les platanes, et en proposant des listes d’espèces pour l’ensemble des autres aménagements végétaux prévus ou intégrés.
b. Ce préavis a été transmis aux parties le 11 juillet 2017, un délai, échéant au 15 août 2017, étant accordé au recourant pour émettre d’éventuelles observations, après quoi la cause serait gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La commune conteste la qualité pour recourir de M. PINGET.
a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).
Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1067/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2a et les références citées).
b. À teneur de la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1 ; 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire proscrite en droit suisse. Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 consid. 2b ; ATA/19/2014 du 14 janvier 2014 consid. 3a). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATA/805/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1c).
c. En l’espèce, le domicile de M. PINGET est situé à moins de 100 m, à vol d’oiseau, des quais de Corsier. De plus, ainsi que l’a relevé l’autorité judiciaire de première instance, son domicile est situé sur le chemin du Port, lequel constitue le seul accès auxdits quais. Les travaux prévus, qui visent à améliorer l’état de ces quais et à rendre plus efficients des dispositifs permettant de mettre des embarcations, tant à voile qu’à moteur, à l’eau, attireront plus de chalands de par ce gain de qualité.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le TAPI a retenu que le recourant avait qualité pour agir.
a. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/262/2017 du 7 mars 2017 consid. 18c). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 2c).
b. En l’espèce, la chambre administrative, qui dispose du même pouvoir d’examen que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA), a requis et obtenu le préavis de consultation de la CMNS du 4 mars 2015. Ce document a été soumis au recourant, qui n’a pas émis de remarque à son sujet.
Dans ces circonstances, l'éventuelle violation de son droit d’être entendu a été réparée par-devant la chambre de céans et le grief sera écarté.
c. Pour des motifs similaires, la demande du recourant que la chambre administrative entende un membre de la CMNS sera écartée, cette audition ne pouvant modifier l’issue de la procédure.
a. Ancré à l’art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT - RS 700), le principe de coordination formelle et matérielle est également expressément consacré par le droit cantonal. Selon l’art. 3A de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’État (al. 1). L’art. 12A LPA rappelle, quant à lui, le principe général selon lequel les procédures doivent être coordonnées lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet.
b. La jurisprudence a, de plus, précisé que la coordination devait être assurée entre l’autorisation nécessaire à l’édification de plusieurs constructions ou installations distinctes dont l’une était nécessaire à l’exploitation de l’autre (ATF 119 1b 174).
c. En l’espèce, le seul lien entre le projet litigieux dans la présente cause, concernant le réaménagement du quai, et celui du chantier naval de Corsier-Port SA est leur voisinage direct, lequel a amené les architectes de la commune à faire figurer le projet du chantier naval de Corsier-Port SA sur leur plan et à adosser la digue bordant le projet de rampe d’accès pour bateaux à moteur à celle du projet du chantier naval de Corsier-Port SA. Toutefois, cette rampe d’accès peut être édifiée seule, dans l’hypothèse où le projet du chantier naval de Corsier-Port SA n’était pas réalisé. L’éventuel besoin de déposer une demande complémentaire d’autorisation de construire afin de modifier, voire d’adapter, la digue ouest de cette rampe ne suffit pas à admettre que ce lien impose, pour respecter le principe de coordination, d’analyser les deux projets simultanément et de ne délivrer qu’une seule autorisation de construire.
En conséquence, ces griefs seront écartés.
Dans la mesure où il a d’ores et déjà été retenu que, même contigus, ces deux projets sont indépendants et que les éléments mis en avant par le recourant concernent exclusivement le projet du chantier naval de Corsier-Port SA, ce grief, sans substance, sera écarté.
a. La loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPRLac - L 4 10) a pour but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines ainsi que de faciliter des accès publics aux rives du lac en des lieux appropriés dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection (art. 1 al. 1). La rive du lac correspond à la partie terrestre riveraine et la partie aquatique délimitée par la zone littorale effective (art. 1 al. 2 LPRLac).
Aucune construction lacustre, telle que mur, digue, remblai, hangar, ne peut être édifiée sur les parties immergées des parcelles riveraines du lac (art. 6 al. 1 LPRLac). S’il n’en résulte pas d’atteinte au site, le département peut cependant autoriser des installations en rapport avec l’utilisation du lac (art. 6 al. 2 LPRLac). Si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par la LPRLac, le département peut déroger aux art. 6 à 11 LPRLac après consultation de la commune, de la CMNS, le cas échéant de la direction générale de l’agriculture et de la nature et de la commission consultative de la diversité biologique (art. 13 LPRLac). Une procédure de consultation différente a été récemment introduite pour les requêtes en autorisation de construire instruite en procédure accélérée (art. 13 al. 3 LPRLac).
L’art. 6 LPRLac vise « les parties immergées des parcelles riveraines du lac ». Cet article a été repris de la précédente réglementation, soit du règlement sur la protection générale des rives du lac du 12 avril 1978 (MGC 1992 p. 6998). La jurisprudence a toutefois précisé que cette disposition, qui reprenait les termes de textes antérieurs, semblait avoir perdu sa portée depuis l’introduction du système fédéral de publicité foncière et ne pouvait s’appliquer qu’aux seules portions de rives où la preuve était apportée que les eaux du lac étaient restées dans le domaine privé (ATA/182/2005 du 5 avril 2005 ; ATA/318/2015 du 31 mars 2015 ; voir toutefois l’ATA/771/2014 du 30 septembre 2014 consid. 5 ss, appliquant cette disposition dans une situation très spécifique).
En l’espèce, l’autorisation de construire litigieuse concerne le domaine public et non une partie immergée d’une parcelle privée. La question de l’applicabilité de l’art. 6 LRPLac peut toutefois rester ouverte, une autorisation dérogatoire avec préavis obligatoire de la CMNS étant en tout état de cause nécessaire en application de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE - L 2 05).
b. Aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10, 30 et 50 m de la limite du cours d’eau (art. 15 al. 1 LEaux-GE). La surface du lac est par conséquent une zone inconstructible (ATA/244/2013 du 16 avril 2013). Sur les surfaces inconstructibles, toutes les constructions au sens de la LCI sont interdites, sous réserve des dérogations prévues à l'art. 15 LEaux-GE, soit notamment les constructions ou les installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination et les constructions ou installations en relation avec le cours d'eau (art. 15 al. 3 LEaux-GE).
Des autorisations dérogatoires – sous réserve de celles instruites en procédure accélérée – doivent être approuvées par le département, après que la commune concernée ainsi que la CMNS aient été consultées.
b. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi (art. 3 al. 3 LCI).
Selon la jurisprudence, la chambre administrative observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de ces dernières. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi. De même, s'agissant des jugements rendus par le TAPI, la chambre administrative exerce son pouvoir d'examen avec retenue car celui-ci se compose pour partie de personnes possédant des compétences techniques spécifiques (ATA/1547/2017 précité et les références citées).
c. La LCI ne prévoit pas de hiérarchie entre les différents préavis requis. En cas de préavis divergents, une prééminence est reconnue à celui de la CMNS lorsque son préavis est requis par la loi. En effet, dans un tel cas, le préavis de cette commission a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours, dans la mesure où la CMNS se compose pour une large part de spécialistes, dont notamment des membres d'associations d'importance cantonale poursuivant par pur idéal des buts de protection du patrimoine (art. 46 al. 2 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 - LPMNS - L 4 05 ; ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 ainsi que les références citées).
d. En l’espèce, la commune concernée, qui requiert l’autorisation litigieuse, a évidemment émis un préavis favorable. Il en a été de même de la CMNS, laquelle a expressément indiqué être favorable à l’octroi d’une dérogation à la LPRLac et à la LEaux-GE. De plus, la commission consultative de la diversité biologique (sous-commission de la flore) a aussi émis un préavis favorable « avec souhait ». Il en était de plus de même du service des monuments et des sites, lequel précisait que, vu l’inscription du site anaphylactique sous lacustre de Corsier-Port au patrimoine mondial de l’Unesco, le requérant devait prendre contact avec la personne désignée à cette protection sur mandat de l’archéologue cantonal.
Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée, à la charge du recourant, à la commune qui y a conclu, a recouru aux services d’un avocat et a moins de dix mille habitants (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/1303/2017 du 19 septembre 2017).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2016 par Monsieur Laurent PINGET contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 octobre 2016 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur Laurent PINGET un émolument de CHF 1’000.- ;
alloue à la commune de Corsier une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de Monsieur Laurent PINGET ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Alain Maunoir, avocat du recourant, à Me Camille Lopreno, avocate de la commune de Corsier, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :