POUVOIR JUDICIAIRE
A/3934/2017-FORMA ATA/1634/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 19 décembre 2017
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
EN FAIT
Par courrier expédié le 25 septembre 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice, intitulé « recours contre la décision de résiliation de mon contrat d’apprentissage DGCV-P2A », M. A______ a indiqué « je fais suite à votre courrier du 27 juin 2017 et vous demande de reconsidérer votre décision ». La thérapie qu’il suivait portait ses fruits. Il était ainsi très déçu « de votre décision » et demandait une deuxième chance. Il était plus motivé que jamais et était disposé à mettre toutes les chances de son côté. Il priait que la chance lui soit donnée d’avoir un avenir professionnel.
La chambre de céans l’a invité, par pli du 26 septembre 2017, à produire la décision attaquée par retour de courrier et à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 400.-.
M. A______ a versé le montant sollicité dans le délai imparti.
N’ayant pas produit la décision dont il demandait la reconsidération, la chambre de céans l’a invité, par pli recommandé, à produire un exemplaire de la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité. Un ultime délai lui était imparti à cet effet au 27 octobre 2017.
M. A______ a retiré le pli précité le 20 octobre 2017. Il n’a pas produit la décision contestée.
EN DROIT
Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/216/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/173/2004 du 2 mars 2004).
En l’espèce, le recourant n’a pas désigné de manière précise la décision contestée. S’il ressort de son acte qu’il souhaite la reconsidération d’une décision de résiliation de son contrat d’apprentissage, il n’a pas précisé de quelle autorité, respectivement de quel employeur cette décision émane, ni à quelle date il l’a reçue. Il n’a, par ailleurs, pas donné suite aux deux invitations de la chambre de céans de produire la décision attaquée, ce quand bien même son attention a expressément été attirée sur le fait qu’à défaut son recours serait déclaré irrecevable. L’absence de la décision contestée ne permet pas d’identifier l’objet du litige ni de connaître la motivation de l’acte attaqué et ainsi d’en vérifier le bien-fondé. Elle ne permet pas non plus de connaître l’autorité ou l’employeur qui l’a rendue et d’inviter celle-ci ou celui-ci à se déterminer sur la demande soumise à la chambre de céans.
Compte tenu de ces éléments, le recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours, respectivement la demande de reconsidération formée le 25 septembre 2017 par Monsieur A______ ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______.
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Junod, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :