POUVOIR JUDICIAIRE
A/2708/2017-PRISON ATA/1511/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 novembre 2017
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ
EN FAIT
Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1988, est détenu dans l’établissement fermé la Brenaz (ci-après : la Brenaz) dans le cadre de l’exécution de la peine privative de liberté de quatre ans à laquelle il a été condamné.
Le 29 mai 2017, M. A______ a fait l’objet de plusieurs rapports d’incident :
a. À 15h30, l’intéressé a jeté le bidon de produit de nettoyage à travers le couloir du secteur puis pris une chaise en métal pour la lancer dans la direction des cabines de téléphone.
L’ensemble des détenus du secteur et l’intéressé ont été remis en cellule. M. A______ a indiqué qu’il souhaitait changer de travail, mais qu’il avait l’impression de ne pas être entendu.
Ce rapport indique que l’intéressé a été sanctionné par une suppression de toutes les activités communes y compris loisirs et repas, du 29 mai à 14h30 au 13 juin à 15h30.
b. Le même jour, à 15h45, dans sa cellule, l’intéressé a appelé sans interruption à l’interphone en répétant « va niquer ta mère, je baise toute ta famille, je fais tout péter quand je sors, je nique tes morts, je m’en bas les couilles, etc. ».
c. Le même jour, à 19h16, l’intéressé a déclenché l’alarme sprinkler dans sa cellule. Sur place, M. A______ était debout dans la douche, conscient et énervé. Il se plaignait d’avoir écrit afin de pouvoir changer d’étage et de travail mais que rien ne bougeait. Il désirait retourner à Champ-Dollon ou au cachot.
L’intéressé a été mis en cellule forte du 29 mai 2017 au 8 juin 2017 pour incendie intentionnel et mise en danger des détenus et du personnel.
Ultérieurement, les pompiers ont indiqué qu’il y a eu un départ de feu, sans pouvoir déterminer l’endroit de ce départ ni la matière brûlée.
Cette décision était motivée par un incendie intentionnel, qui avait mis en danger les détenus et le personnel et dégradé la cellule. L’ordre et la tranquillité de l’établissement avaient été troublés. M. A______ adoptait un comportement contraire au but de l’établissement.
L’intéressé a refusé de reconnaître les faits et a contesté avoir provoqué l’incendie. Il a refusé de signer la notification de la décision.
Le 8 juin 2017, l’établissement la Brenaz a dénoncé au Procureur général M. A______, pour incendie intentionnel.
Le 13 juin 2017, M. A______ a demandé à être placé volontairement en cellule forte pour des raisons de sécurité personnelle ou de tranquillité pour une durée de dix jours ou indéterminée.
Le 14 juin 2017, plusieurs rapports ont été rédigés concernant des incidents impliquant M. A______.
Entre 11h30 et 12h30, l’intéressé avait appelé sans discontinuer à l’interphone, sans toutefois parler lorsque le personnel lui répondait. Un membre du personnel avait été tenté de discuter avec l’intéressé à 11h50 pour lui expliquer que, par ses appels répétés, il empêchait les autres détenus de signaler leur situation en cas d’urgence. M. A______ avait uniquement répondu « je m’en fous, je m’en fous ». À la troisième tentative de dialogue, M. A______ était physiquement revenu contre le gardien en question, lequel avait enclenché son alarme personnelle et avait dû utiliser la contrainte.
À 12h30, M. A______ continuait d’appeler incessamment la centrale, plus de mille appels ayant été effectués.
À 14h30, M. A______ a répondu à une occasion, par ces mots :
« Je t’en veux pas à toi, c’est ton chef qui fait le cow-boy, le grand chef, il était à Champ-Dollon, c’était juste un chef d’étage et maintenant il fait le malin ici. Je vais le tuer, wallah, je vais le tuer lui.
Je sors dans 3 jours je vais le retrouver, vous me connaissez pas. Wallah vous me connaissez pas, vous allez voir. Je vais aussi porter plainte j’ai tout retenu ».
b. Le 15 juin 2017, le directeur de la Brenaz a notifié à M. A______ une mise en cellule forte avec suppression de toute activité commune, y compris loisirs et repas en commun pour une durée de cinq jours.
a. Concernant la décision du 29 mai 2017, il expliquait que :
« Je ne suis pas responsable de tout cela, c’est à cause de l’équipe des grands chefs. Chacun dit quelque chose, mais ce n’est pas ce qui est appliqué.
Ils ont insulté ma famille, en français et en arabe, ils ont cité le coran.
J’ai en effet fait tout cela, mais parce qu’ils m’ont provoqué. C’est pour cela que je veux faire recours. J’ai des témoins.
J’ai déjà fait part de tous ces problèmes au SAPEM [service d’application des peines et mesures], avant cette histoire ».
b. S’agissant de la sanction prononcée le 14 juin 2017, il expliquait :
« En effet, je ne suis pas responsable de tout cela, c’est à cause de l’équipe des grands chefs. Chacun dit quelque chose, mais ce n’est pas ce qui est appliqué.
J’ai demandé le 13.06.2017 à aller au cachot gentiment, sans problème au sous-chef, il m’a appelé à 17h30, et il m’a donné un papier attestant que je pouvais aller au cachot pendant 10 jours, je l’ai signé.
Puis, le 14. 06. 2017, le grand chef est venu et m’a dit que je ne pouvais pas rester plus longtemps au cachot.
J’ai répondu que son collègue avait accepté les 10 jours et que je souhaitais rester au cachot.
J’ai demandé à parler au directeur, mais je ne l’ai pas vu.
Le grand chef est venu me parler et à planter l’alarme et m’a frappé. Lorsqu’il a mis les menottes, mon poignet a été écrasé. Ensuite, je suis allé à l’hôpital. J’ai les certificats en ma possession.
J’ai fait six jours à poil au cachot. »
c. À réception de ces recours, deux procédures ont été ouvertes. L’une, portant le numéro A/2714/2017 concernait la sanction du 29 mai 2017 et l’autre, portant le numéro A/2708/2017, la sanction du 14 juin 2017.
Le 27 juillet 2017, la Brenaz a conclu au rejet du recours. Les sanctions, prononcées par une autorité compétente et disposant d’une base légale, respectaient tant le principe de l’intérêt public que celui de la proportionnalité.
M. A______ n’ayant pas utilisé le délai qui lui a été accordé pour répliquer, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 30 août 2017.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.
En l’espèce, les deux recours ont été formés par la même personne contre les décisions prononcées par la même autorité. Dans ces circonstances, il apparaît judicieux de procéder à une jonction des causes A/2714/2017 et A/2708/2017 sous le numéro A/2708/2017.
Selon l’art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d).
Selon l’art. 46 al. 7 REPSD dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 8 mai 2017, le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'alinéa 3 à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur de l’établissement ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence.
La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD).
Il est notamment interdit de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD).
Aux termes de l’art. 46 al. 1 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée.
Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017; ATA/245/2017 du 28 février 2017 et les références citées).
La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/499/2017 du 2 mai 2017). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1159/2017 du 3 août 2017).
De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 ; ATA/499/2017 du 2 mai 2017).
a. En l’espèce, le recourant admet les faits qui lui sont reprochés concernant la première sanction, mais semble les justifier par des comportements de certains employés de l’établissement pénitentiaire.
Quels qu’aient été ces comportements, lesquels ne sont au demeurant ni détaillés, ni exposés, ils ne peuvent justifier la mise en danger de l’ensemble du personnel et des détenus du bâtiment par la mise à feu de la cellule où l’intéressé se trouvait, ni les autres comportements décrits dans les rapports pendant la journée en question.
b. Concernant la deuxième sanction, la situation apparaît strictement similaire. Même si, ainsi qu’il l’affirme – et bien que cela ne ressorte d’aucune pièce – il lui avait été indiqué qu’il pouvait rester pendant les dix jours prévus en cellule forte, cela ne saurait justifier l’usage absolument intempestif qu’il a eu de la sonnette, le fait qu’il s’en prenne physiquement à un gardien ou encore les mots qu’il a prononcés à l’encontre du personnel de l’établissement.
Ces comportements sont constitutifs d’une faute au sens large que lui donne la jurisprudence précitée. De plus, les sanctions prononcées respectent, par leur quotité, le principe de la proportionnalité. Elles reposent en outre sur une base réglementaire, l’art. 46 al. 3 let. b et d REPSD.
Les décisions attaquées étant conformes au droit, les recours, mal fondés, seront rejetés.
Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
préalablement :
ordonne la jonction des causes A/2708/2017 et A/2714/2017 sous le numéro A/2708/2017 ;
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés le 20 juin 2017 par Monsieur A______ contre les décisions de l’établissement fermé la Brenaz des 29 mai 2017 et 14 juin 2017 ;
au fond :
les rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement fermé La Brenaz.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :