POUVOIR JUDICIAIRE
A/1487/2017-PROC ATA/1484/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 novembre 2017
2ème section
dans la cause
HOSPICE GÉNÉRAL
contre
Monsieur A______ représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat
EN FAIT
Monsieur A______ a bénéficié de prestations d'aide financière versées par l'Hospice général (ci-après : l'hospice), notamment du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2016.
Par arrêt du 18 octobre 2016 (ATA/878/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______ contre la décision sur réclamation de l'hospice de mettre fin aux prestations d'aide financière, décision fondée sur le fait que M. A______ possédait un véhicule automobile immatriculé en 2014 et dont la valeur excédait largement les maxima de fortune prévus pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale.
Le recours interjeté contre l'arrêt précité a été rejeté par le Tribunal fédéral le 16 janvier 2017 (cause 8C_764/2016).
Le 30 janvier 2017, M. A______ a indiqué ne pas être en mesure de vendre le véhicule en question – dont il soutenait depuis le début de la procédure qu'il ne lui appartenait pas en propre –, et a invité l'hospice à rendre une décision formelle sur la base de propositions qu'il faisait.
Le 1er février 2017, l'hospice a informé M. A______ qu'il interprétait sa demande comme une nouvelle demande de prestations, et la transmettait au centre d'action sociale (ci-après : CAS) des Trois-Chêne pour raison de compétence.
Le 14 février 2017, M. A______ a mis l'hospice en demeure de statuer à bref délai sur sa nouvelle demande de prestations, faute de quoi il plaiderait le déni de justice.
Le 24 février 2017, la direction générale de l'hospice a indiqué à M. A______, que sa demande de prestations relevait du CAS des Trois-Chêne, lequel lui avait demandé des documents par courrier du 21 février 2017.
Le 1er mars 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative, concluant principalement à la reprise des prestations d'assistance par l'hospice avec effet au 1er février 2017 et à l'octroi d'une indemnité de procédure, subsidiairement à l'annulation de la décision querellée (sic) et au renvoi de la cause à l'hospice pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La conclusion principale devait en outre être, préalablement accordée à titre « superprovisionnel et avant audition des parties ».
Le 3 mars 2017, la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles (ATA/260/2017).
En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne pouvaient tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer. Les conclusions principales du recours paraissaient dès lors, prima facie, irrecevables, et les conclusions subsidiaires devaient, pour être recevables, être comprises comme tendant uniquement au prononcé d'une décision à bref délai. L'octroi de prestations d'aide financière à titre provisionnel irait au-delà de ce que pouvait ordonner la chambre administrative sur le fond, ce qui n'était pas envisageable.
Il avait rendu la veille, soit le 16 mars 2017, une nouvelle décision refusant l'octroi de prestations d'aide financière, dans la mesure où la fortune de M. A______ s'élevait à CHF 11'941.- et dépassait ainsi toujours le barème qui lui était applicable.
Au surplus, cette décision avait été rendue moins de dix jours ouvrables après l'obtention des documents lui permettant de statuer, si bien que l'on ne pouvait parler de déni de justice ni de retard injustifié à statuer.
Une décision ayant été rendue le 16 mars 2017, la cause était devenue sans objet, et devait être rayée du rôle. Le recours n'ayant pas été inutile, une indemnité de procédure de CHF 500.- était octroyée à M. A______, qui était représenté par avocat.
Le CAS des Trois-Chêne avait demandé à M. A______ des documents lui permettant de statuer dès le 21 février 2017, ce qui lui avait été rappelé le 24 février 2017 par la direction de l'hospice. Le CAS avait reçu les documents le 6 mars 2017, et avait statué le 16 mars 2017. La mise en demeure du 14 février 2017 ne faisait par ailleurs mention d'aucun délai.
Dans ces conditions, il n'y avait pas eu déni de justice formel, ni même retard injustifié à statuer, la décision sollicitée ayant été rendue sur la base des documents requis avant le dépôt du recours pour déni de justice et indépendamment de celui-ci.
Le 16 mai 2017, M. A______ a conclu au rejet de la réclamation. Il déposait par ailleurs un nouveau recours pour déni de justice.
Le 29 mai 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 9 juin 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
Le 31 mai 2017, l'hospice a indiqué ne pas avoir de requête ni d'observations complémentaires à formuler.
M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté dans le délai précité.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L'administration recourante conteste dans sa réclamation le principe même de l'allocation d'une indemnité de procédure.
La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2 ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
b. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/510/2016 précité ; ATA/430/2010 précité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).
Le présent litige concerne précisément un cas de ce genre, l'hospice ayant rendu la décision sollicitée le 16 mars 2017 alors que le recours pour déni de justice avait été déposé le 1er mars 2017. L'indemnité de procédure en cause est au surplus modique.
Force est en outre de constater qu'il n'y a lieu ni dans le cadre d'une décision de radiation du rôle, ni dans celui d'une réclamation sur indemnité, d'examiner les mérites du recours sur le fond. Or c'est précisément ce que le recourant cherche à obtenir dans la présente procédure, en voulant à titre préjudiciel – même s'il n'y conclut pas formellement – un constat d'absence de déni de justice ou de retard injustifié à statuer.
Dès lors que la réclamation ne permet de déceler aucune raison pour la chambre de céans de changer sa pratique précitée, elle sera rejetée.
Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 ; ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012), ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur indemnité formée le 26 avril 2017 par l'Hospice général contre la décision de la chambre administrative de la Cour de justice du 22 mars 2017 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure pour la présente cause ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à l'Hospice général, ainsi qu'à Me Emmanuel Hoffmann, avocat de Monsieur A______.
Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :