POUVOIR JUDICIAIRE
A/3953/2017-MC ATA/1433/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 24 octobre 2017
en section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jonathan Cohen, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2017 (JTAPI/1021/2017)
EN FAIT
Les motifs d’asile du requérant – destruction de sa maison et de son magasin et danger de mort de la part de deux communautés qui s’opposaient l’une à l’autre depuis qu’il avait pris des photographies de scènes de conflits, de destruction et de décès à l’intention du gouvernement local dont il était le caméraman – n’étaient pas vraisemblables.
L’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
Par arrêt du 6 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision, celui-ci n’ayant pas payé l’avance de frais qui avait été requise par décision du 7 mars 2017 au motif notamment que ses conclusions apparaissaient d’emblée vouées à l’échec après un examen prima facie du dossier.
Le 8 mai 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a demandé le soutien du SEM en vue de l’exécution du renvoi de M. A______.
Le 22 mai 2017, celui-ci a été auditionné par l’OCPM, service asile et départ.
Il n’avait pas entrepris de démarches en vue d’organiser son retour dans son pays d’origine. Il avait bien compris que s’il n’entreprenait pas de telles démarches, les services de police seraient mandatés et il s’exposerait à des mesures de contraintes sous forme de détention administrative.
Les photographies que l’intéressé avaient nouvellement présentées ne démontraient pas qu’il serait en danger en cas de retour au Nigéria, leur auteur et le contexte dans lequel elles avaient été réalisées ne pouvant pas être déterminés. Par ailleurs, M. A______ n’expliquait pas pourquoi sa religion serait un obstacle à son retour.
À la suite des auditions centralisées des 15 et 16 août 2017, les autorités nigérianes ont reconnu l’intéressé et admis sa réadmission sur leur territoire.
Entendu par l’OCPM, service asile et départ, le 24 août 2017, M. A______ s’est déclaré conscient d’être tenu de quitter la Suisse. Il était informé de la possibilité de se présenter à la Croix-Rouge genevoise afin de bénéficier de son aide dans ses démarches. Après la décision finale suite à son recours auprès du TAF contre la décision sur reconsidération du SEM du 8 août 2017, il ferait le nécessaire pour son départ.
En date du 30 août 2017, l'OCPM a requis des forces de police de procéder au renvoi de M. A______ à destination du Nigéria.
Par arrêt du 20 septembre 2017, notifié le surlendemain, le TAF a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision du SEM du 8 août 2017 rejetant sa demande de réexamen.
Le 26 septembre 2017, les autorités du Nigéria ont délivré un laissez-passer en faveur de l’intéressé.
En date du 27 septembre 2017, M. A______ a été interpellé par les services de police, une place à bord d'un avion à destination du Nigéria ayant été réservée à son nom pour le même jour, dans l’après-midi, au départ de Genève.
a. Le même jour, à 10h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours, sur la base de l’art. 77 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).
Dans l’hypothèse où l’intéressé refuserait d’embarquer dans l’avion devant le ramener dans son pays, son inscription sur un vol spécial à destination de celui-ci d'ici la fin de l'année 2017 était d'ores et déjà envisagée.
b. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il n’était pas en bonne santé, suivant un traitement médical pour des douleurs au dos et à une jambe, et qu'il s'opposait à son renvoi au Nigéria, ayant peur de se faire tuer.
c. Le même jour, le commissaire de police a soumis son ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
L’intéressé a refusé de monter à bord de l’avion réservé dans l’après-midi de ce même 27 septembre 2017.
Par écriture déposée le 29 septembre 2017 au greffe du TAPI et signée par son conseil désigné d’office pour la défense de ses intérêts, M. A______ a conclu à l’annulation de l’ordre le mettant en détention administrative et, principalement, à sa mise en liberté immédiate avec fixation d’un délai raisonnable pour quitter la Suisse par ses propres moyens et astreinte à se présenter dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement au service d’aide au retour de la Croix-Rouge genevoise, subsidiairement, à la limitation de la durée de détention à trente jours.
Premièrement, sa mise en détention administrative violait le principe de la proportionnalité. En effet, il s’était, depuis le début de la procédure, scrupuleusement plié aux procédures applicables et il avait pleinement collaboré à l’établissement de son identité et des motifs l’ayant conduit à effectuer une demande d’asile. Il s’était présenté à chacun des rendez-vous qui lui avaient été fixés et il avait payé toutes les factures adressées par les autorités malgré ses moyens modestes. Son comportement avait toujours été irréprochable et il avait notamment fait preuve d’une volonté d’intégration, occupant notamment une place de travail offerte par l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Tout risque de sombrer dans la clandestinité était exclu.
À cet égard, était produit un courriel du même jour de la Croix-Rouge genevoise indiquant à son avocat qu’il avait été reçu à deux reprises par cette institution et avait été orienté par rapport à l’aide au retour volontaire octroyée par le SEM, qu’il n’y avait pas eu de suite car un recours était alors pendant devant le TAF, mais que s’il était libéré et intéressé par un retour autonome, la Croix-Rouge genevoise restait à sa disposition pour le recevoir et faire le point avec lui.
À teneur d’un écrit manuscrit de l’intéressé signé le 28 septembre 2017, celui-ci attestait avoir compris qu’il devait quitter la Suisse ; la seule chose qu’il demandait était qu’on l’aide à rejoindre un pays autre que le Nigéria, où sa vie était en danger ; il était d’accord de quitter la Suisse par ses propres moyens et s’y engageait en tant que de besoin.
Deuxièmement, son renvoi ne pouvait raisonnablement être exigé dans la mesure où son expulsion à destination du Nigeria mettait sa vie en danger.
Étaient ainsi produites des photographies montrant notamment un bâtiment entièrement détruit et un autre partiellement détruit, l’intéressé indiquant qu’il s’agissait de sa maison et de sa boutique de photographe.
La détention administrative était fondée quant à son principe, les trois conditions de l’art. 77 al. 1 LEtr étant réunies.
L’intéressé ne s'était nullement préoccupé d'organiser son départ de Suisse depuis la première décision de refus de sa demande d’asile ; il avait en outre manifesté concrètement son refus de se soumettre à son obligation de départ en refusant, le 27 septembre 2017, d'embarquer à bord de l'avion qui devait le ramener au Nigéria. Il apparaissait donc qu'une autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devrait monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine.
L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle avait tenté de procéder déjà le 27 septembre 2017 au renvoi de M. A______ puis, après l'échec de cette tentative, avait immédiatement demandé une autre réservation sur un autre vol.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, et notamment de l'obligation où se trouvaient les autorités d'organiser un nouveau vol du fait de l'attitude récalcitrante de l'intéressé, il n'apparaissait pas qu'une détention d'une durée de soixante jours soit disproportionnée.
Pour le surplus, il ne ressortait ni des éléments du dossier ni des explications de M. A______ que son renvoi serait rendu impossible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr.
Le 27 septembre 2017, durant une sieste à l’aéroport, alors qu’il s’apprêtait à monter dans l’avion pour le Nigeria quelques heures plus tard, il avait été pris par les mêmes cauchemars qu’il faisait régulièrement en lien avec les scènes dont il avait été témoin – et observateur privilégié de par son métier de photographe – au Nigéria, qui lui occasionnaient d’importants troubles du sommeil et dans lesquels il se voyait en tant que victime de ces mêmes scènes. C’était la raison pour laquelle il n’avait pas embarqué dans l’avion ce jour-là.
À teneur d’un certificat du 5 octobre 2017 du médecin généraliste FMH qui avait examiné M. A______ la veille, celui-ci lui avait fait part de troubles du sommeil en lien avec le projet de renvoi dans son pays et un traitement somnifère lui avait été prescrit ; de plus, des douleurs lombaires et du genou gauche avaient motivé l’introduction de médicaments antalgiques.
Par courrier du 17 octobre 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observations.
Par réponse du 19 octobre 2017, le commissaire de police a conclu au déboutement de M. A______ de toutes ses conclusions si son recours était recevable.
Par lettre du même jour, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.
Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.
EN DROIT
Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10 ; art. 62 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 16 octobre 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).
b. En l’occurrence, le recourant reproche au TAPI d’avoir retenu sans motivation qu’il ne ressortait ni des éléments du dossier ni de ses explications que son renvoi serait rendu impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.
À la lecture de l’état de fait du jugement querellé, il apparaît toutefois, que le TAPI a pris en compte son grief selon lequel son renvoi ne pouvait raisonnablement être exigé dans la mesure où son expulsion à destination du Nigeria mettait sa vie en danger. En outre, un tel grief était du ressort du TAF, qui, seulement neuf jours avant le prononcé du jugement attaqué, avait rejeté le recours interjeté contre la décision sur réexamen du 8 août 2017 après avoir pu sans aucun doute prendre en considération ce grief.
Aucune violation du droit d’être entendu du recourant par le TAPI ne saurait en conséquence être retenue.
La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).
Aux termes de l’art. 77 al. 1 LEtr afférent à la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non-collaboration à l’obtention des documents de voyage, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : a. une décision exécutoire a été prononcée ; b. il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti ; c. l’autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (al. 1) ; la durée de la détention ne peut excéder soixante jours (al. 2) ; les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (al. 3).
Le recourant ne conteste pas que les trois conditions fondant l’application de l’art. 77 al. 1 LEtr dans son principe sont réalisées.
Ce à juste titre. En effet, à la suite du rejet par le TAF de son recours contre la décision du SEM du 17 janvier 2017, cette dernière est entrée en force ; la décision sur réexamen du 8 août 2017 a précisé qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif et a en tout état de cause été confirmé par l’arrêt du TAF du 20 septembre 2017. L’intéressé n'a pas quitté la Suisse, alors qu’il y était tenu depuis le 6 avril 2017, date du prononcé de l’arrêt du TAF rejetant son recours contre la décision initiale du TAF. Il n'a pas présenté des documents permettant son retour dans son pays, le SEM ayant dû se procurer un laissez-passer auprès des autorités nigérianes.
b. Le recourant reproche au TAPI une constatation incomplète des faits pertinents, pour avoir omis de prendre en compte ses déclaration constantes quant à son accord de quitter la Suisse et les engagements pris à cet égard, son attestation écrite datée du 28 septembre 2017, le courriel du service d’aide au retour de la Croix-Rouge genevoise du 29 septembre 2017 et les photographies complémentaires produites avec ses observations du 29 septembre 2017.
Indépendamment de la pertinence de ces griefs en lien avec l’art. 77 LEtr – qui peut demeurer indécise –, force est de constater que l’intéressé n’a entrepris par lui-même aucune démarche en vue de son retour au Nigéria, en contactant par exemple le consulat de ce pays en vue de l’obtention de papiers d’identité, ce malgré ce dont il avait été informé lors de son entretien avec l’OCPM les 22 mai 2017. Il a en revanche déclaré le 24 août 2017 à l’OCPM qu’il ferait le nécessaire pour son départ après l’arrêt du TAF statuant sur son recours contre la décision sur réexamen du SEM du 8 août 2017. Cependant, après avoir reçu l’arrêt du TAF – qui n’était aucunement tenu de lui fixer un nouveau délai de départ – le 22 septembre 2017, il a refusé de monter dans l’avion à destination de son pays, le 27 septembre 2017, pour un motif, à savoir des cauchemars, qu’il n’a pas allégué devant le TAPI et qui n’est au demeurant pas établi, à supposer que cela puisse être un motif pertinent. Le 27 septembre 2017 devant le commissaire de police, il s’est opposé à retourner au Nigéria. Le fait que, dans son attestation manuscrite du 28 septembre 2017, il souhaite rejoindre un pays autre que le sien propre alors qu’il n’a jusqu’à présent entrepris aucune démarche en ce sens et que rien ne permet de penser qu’il pourrait se rendre légalement dans un État tiers conduit à douter fortement de la réalité de son intention de respecter l’injonction de quitter la Suisse. Les faits qu’il ait eu des entretiens avec le service d’aide au retour de la Croix-Rouge genevoise, se soit présenté à tous les rendez-vous auxquels il avait été convoqué par les autorités suisses, se soit acquitté des factures que celles-ci lui auraient adressées et ait collaboré avec les autorités nigérianes en vue de son identification et de l’établissement d’un laissez-passer ne sauraient avoir une portée particulière à cet égard.
c. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permettrait d’assurer l’exécution du renvoi du recourant, et une durée de soixante jours n’apparaît pas excessive compte tenu des délais nécessaires à la mise en œuvre d’un vol spécial.
La mise en détention administrative contestée est dès lors conforme au principe de la proportionnalité.
Il n’est, à juste titre, pas contesté que les autorités suisses ont agi avec diligence et célérité.
À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du TAF E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori).
La prétendue mise en danger de la vie du recourant en cas de retour au Nigéria, non expressément invoquée devant la chambre de céans mais comprise dans le grief de violation de son droit d’être entendu, n’est d’aucune aide à l’intéressé. En effet, la chambre administrative n’intervient que comme autorité de recours dans le cadre d’un contrôle de la légalité des mesures de mise en détention administrative en application des art. 75 ss LEtr ; elle n’a aucune compétence dans ce cadre pour revoir les décisions du SEM en matière d’asile ou de renvoi sur la base desquels la mise en détention a été ordonnée (ATA/187/2017 du 15 février 2017 consid. 4b ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 7b ; ATA/920/2015 du 9 septembre 2015), ce d’autant moins en l’occurrence que la situation du recourant a été réexaminée très récemment par le TAF.
L’intéressé ne tire aucune conséquence juridique de ses problèmes de santé ressortant du certificat médical du 5 octobre 2017. Quoi qu’il en soit, ceux-ci, qui auraient pu être invoqués le cas échéant devant le SEM puis le TAF, ne sauraient faire obstacle à sa détention administrative, sous l’angle de l’art. 80 al. 4 LEtr.
Vu ce qui précède, le jugement querellé est conforme au droit et le recours sera rejeté.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2017 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jonathan Cohen, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :