POUVOIR JUDICIAIRE
A/3964/2017-MARPU ATA/1369/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 10 octobre 2017
dans la cause
A______
contre
CENTRALE COMMUNE D'ACHATS
EN FAIT
Les critères d’adjudication figuraient dans le dossier d’appel d’offres qui pouvait être obtenu par téléchargement sur le site du SIMAP. Le délai pour déposer les offres était fixé au 28 août 2017. L’appel d’offres indiquait qu’il pouvait être contesté dans les dix jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
3 Par acte expédié le 27 septembre 2017 à la chambre administrative, A______ a recouru contre cette décision. Elle a relevé que le poids et la hauteur requis étaient techniquement impossibles à respecter. Si ses concurrents avaient accepté ces exigences, elle conseillait « vivement » de les vérifier et de peser les remorques. Elle redoutait que les spécifications demandées soient basées sur les possibilités d'un seul fournisseur et soient, de ce fait, trop restrictives. Elle priait la chambre administrative de prendre note de son recours et demeurait dans l'attente des nouvelles de celle-ci.
EN DROIT
Interjeté, dans le délai prescrit, devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 15 al. 1bis let. e et al. 2 AIMP ; art. 56 al. 1 RMP ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
L'appel d'offres et l'élimination de la procédure sont des décisions sujettes à recours (art. 15 al. 1bis let. a AIMP ; art. 55 let. a RMP) dans un délai de dix jours (art. 15 al. 2 AIMP ; art. 56 al. 1 RMP). Le soumissionnaire qui entend contester la définition, la pondération ou le manque de précision des critères d'adjudication doit le faire, en vertu du principe de la bonne foi, dans le cadre de l'appel d'offres et non plus au moment de la décision d'adjudication, sans quoi il est forclos. La forclusion tirée du principe de la bonne foi ne peut toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu'elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu'elle aurait dû constater en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 130 I 241 consid 4.2 ; 129 I 313 consid. 6.2 ; 125 I 203 consid. 3a = SJ 1999 I 359).
Selon l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/860/2016 du 12 octobre 2016 consid. 3 ; ATA/19/2006 du 17 janvier 2006 ; SJ 1997 p. 42). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 4 LPA ; ATA/860/2016 précité consid. 3).
En l'espèce, le recours ne répond pas aux exigences de recevabilité.
En effet, la recourante ne prend pas de conclusions permettant de déterminer ce qu'elle requiert de la chambre de céans. Elle se borne à faire valoir que les spécifications techniques posées par l'intimée seraient trop restrictives. Elle ne demande cependant pas l'annulation de la décision à laquelle elle se réfère ; la lecture de son recours ne contient aucun élément permettant une telle conclusion. Elle ne sollicite pas non plus de la chambre de céans qu'elle procède à un quelconque acte et n'a annexé aucune pièce à son recours. Il est ainsi douteux que le recours réponde aux exigences fixées par l'art. 65 LPA. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est de toute manière irrecevable, pour le motif qui suit.
La recourante critique uniquement les spécifications techniques retenues par l'intimée. Or, elle est forclose dans cette critique. En effet, la recourante, qui ne soutient pas que ces exigences ne figuraient pas dans l'appel d'offres, ne peut plus s'en prendre, au stade de la décision d'élimination de la procédure d'adjudication, aux spécifications techniques retenues par l'intimée. Ces griefs auraient dû être avancés contre l'appel d'offres. Les critères de poids et de hauteur des remorques admises ne présentent pas un caractère d'une technicité telle qu'ils n'étaient pas aisément décelables pour la recourante, professionnelle de la branche ; elle ne le prétend d'ailleurs pas. Il appartenait ainsi à la recourante d'agir dans le cadre de la procédure d'appel d'offres si elle entendait contester les spécifications techniques imposées.
Le recours étant manifestement irrecevable, la chambre de céans peut statuer sans acte d'instruction (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 septembre 2017 par A______ contre la décision de la centrale commune d'achats du 20 septembre 2017 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à la centrale commune d'achats, ainsi qu’à la commission de la concurrence (COMCO).
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Junod, MM. Pagan et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :