POUVOIR JUDICIAIRE
A/2959/2017-AIDSO ATA/1332/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 26 septembre 2017
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Par acte rédigé en anglais et expédié le 28 avril 2017 au service d'aide aux migrants (ci-après: AMIG) de l'Hospice général (ci-après : l’hospice), Monsieur A______ a formé opposition à la décision dudit service du 26 avril 2017, qui a refusé de lui verser des prestations d'aide financière exceptionnelle pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, au motif qu'il avait été aidé financièrement par sa famille pendant cette période.
La direction générale de l'hospice, à qui l'opposition a été transmise comme objet de sa compétence, a invité M. A______, par pli recommandé du 9 mai 2017, à traduire son acte en français, sous peine d'irrecevabilité. Ce dernier n'a pas retiré la communication dans le délai de garde arrivé à échéance le 17 mai 2017. Il ne s'est pas non plus manifesté dans le délai de trente jours imparti pour traduire son acte.
Par décision du 4 juillet 2017, l'hospice a ainsi déclaré irrecevable l'opposition formée par M. A______, au motif qu'elle n'était pas rédigée en français.
Par acte déposé le 10 juillet 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision. Son acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction effectuée à l'aide de « Google traduction ». Il a exposé vouloir « clarifier certains points ». À bien le comprendre, il avait connu le montant qui lui serait versé seulement le 7 mars 2017, raison pour laquelle il s'était d'abord adressé à Mesdames B______ et C______ avant d'écrire à Monsieur D______. Il convenait de revoir la cause et de clarifier les montants dus pour son départ.
Invité par la chambre de céans à expliquer pour quel motif il n'avait pas traduit son opposition, le recourant a indiqué, dans un courrier signé par son épouse, qu'il s'agissait d'une bévue de sa part. Il n'avait pas compris qu'une traduction était nécessaire. Il espérait que son opposition pouvait néanmoins être prise en considération, « au vu de [s]a situation ».
Il a joint la traduction de son opposition dans laquelle il exposait notamment avoir obtenu un prêt de sa belle-sœur.
Aucune détermination n'a été requise de l'autorité intimée.
Les parties ont été informées le 13 septembre 2017 que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
La question de savoir s'il répond aux exigences minimales de motivation (art. 65 al.1 et 2 LPA) peut demeurer indécise, au vu de l'issue du litige.
b. Le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b/aa). Toutefois, pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc ; ATF 102 Ia 35 consid. 1).
c. Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3).
Le recourant n'a pas retiré la communication précitée. Dans la mesure cependant où il devait s'attendre à recevoir une communication en relation avec l'opposition qu'il avait formée, le courrier du 9 mai 2017 lui est opposable. Le délai de trente jours pour produire une traduction a commencé à courir à la fin du délai de garde, soit le 17 mai 2017, et est arrivé à échéance le samedi 17 juin 2017, délai reporté au lundi 19 juin 2017 (art. 17 al. 3 LPA).
Le recourant ne soutient pas qu'il aurait été empêché sans sa faute de retirer le pli recommandé ou de produire la traduction requise dans le délai imparti. Un tel empêchement ne ressort, au demeurant, pas du dossier.
Dès lors que l'intéressé n'a pas produit de traduction dans le délai imparti, l'autorité intimée était fondée à déclarer son opposition irrecevable.
Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté, en tant qu'il est recevable, sans autre instruction préalable (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 10 juillet 2017 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue le 4 juillet 2017 par l’hospice général ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Krauskopf, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :