POUVOIR JUDICIAIRE
A/2706/2017-MARPU ATA/1051/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 4 juillet 2017
dans la cause
TERREACTIVE AG
contre
DIRECTION GÉNÉRALE DES SYSTÈMES D'INFORMATION
EN FAIT
Il était précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans les dix jours dès sa réception.
Le premier paragraphe de cet acte indiquait « nous avons reçu la décision d’adjudication le 9 juin 2017. Nous avons 10 jours ouvrables jusqu’au 23 juin 2017 pour répondre ».
EN DROIT
Le marché public litigieux est soumis aux accords internationaux, soit en particulier aux dispositions de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (LAIMP - L 6 05.0) et du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01).
a. Selon l’art. 17 ch. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.
b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/606/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3a ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).
c. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement.
d. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.
En conséquence, le premier jour du délai était le samedi 10 juin 2017 et le dernier jour était le mardi 20 juin 2017.
Le recours, mis à la poste le 21 juin 2017, est en conséquence tardif.
La recourante ne se prévaut pas d’un tel cas. L’éventualité selon laquelle elle aurait par erreur considéré que le délai de dix jours ne contenait que les jours ouvrables, ne permet pas de restituer le délai.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juin 2017 par terreActive AG contre la décision de la direction générale des systèmes d’information du 8 juin 2017;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à terreActive AG, ainsi qu'à la direction générale des systèmes d'information.
Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :