POUVOIR JUDICIAIRE
A/2123/2017-FORMA ATA/1072/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 4 juillet 2017
sur effet suspensif
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Romain Jordan, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Attendu, en fait, que :
Ces deux branches étaient chacune composées de plusieurs modules, dont elle devait passer les examens et auxquels s’ajoutait le module à option consistant en la langue et littérature grecques.
Ce dernier examen écrit a été corrigé par Madame B______, qui a répondu à une demande d’entretien formulée le 16 février 2017 par l’intéressée en l’invitant à contacter le Professeur C______, responsable du module BA4.
Par décision du 15 février 2017 déclarée immédiatement exécutoire nonobstant opposition, le doyen de la faculté a prononcé l’élimination de Mme A______, en raison des évaluations insuffisantes après trois tentatives aux modules BA4 (« dissertation littéraire ») et BA3 (« méthodes et problèmes en littérature »), dans le cadre de la branche langue et littérature françaises.
Par écrit du 5 mars 2017, Mme A______ a formé opposition contre cette décision, sollicitant notamment d’être entendue par le doyen.
Concernant le module BA3, dans le cadre de sa troisième tentative, en 2015, elle avait eu un entretien avec le professeur dispensant les cours, mais celui-ci ne lui avait pas expliqué ses corrections.
S’agissant du module BA4, elle avait beaucoup travaillé et avait été déstabilisée par la tension nerveuse lors de la seconde tentative. Durant l’entretien de février 2017, le Prof. C______ lui avait fait part de sa désolation, mais était resté ferme quant à la révision de l’examen.
Par décision sur opposition du 29 mars 2017 notifiée le 5 avril suivant et déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté a maintenu sa décision d’élimination. Il n’était pas possible de déroger aux règles prévues par le règlement d’études et l’évaluation des examens était de la compétence des enseignants, qui attribuaient aux travaux la note qu’ils jugeaient adéquate.
Le 5 mai 2017, l’intéressée, par son conseil nouvellement constitué, a eu accès à son dossier universitaire.
Par acte expédié le 15 mai 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre cette décision sur opposition. Elle a conclu, « avec suite de frais et dépens » à la restitution de l’effet suspensif au recours et, préalablement, à la production par l’université des statistiques des taux de réussite et d’échec à l’examen du module BA4 (« dissertation littéraire ») ainsi qu’à l’audition du Prof. C______, au fond, à l’annulation de la décision attaquée, principalement à la constatation qu’elle obtenait le baccalauréat universitaire de la faculté, subsidiairement à l’octroi d’une quatrième tentative à l’examen du module BA4, étant précisé que l’élaboration de l’examen, sa correction ainsi que l’attribution de la note seraient confiées à un professeur tiers.
Sous l’angle de l’effet suspensif, elle était actuellement en train d’effectuer son deuxième semestre de maîtrise au sein de la faculté et la session d’examens aurait lieu à la fin du mois de mai 2017. Elle avait donc un intérêt prépondérant à suivre les cours et à se présenter à la prochaine session d’examens.
Au fond, son droit d’être entendue avait été violé d’une part par le fait que, dans sa décision sur opposition, le doyen ne s’était déterminé sur aucun des arguments invoqués dans son opposition, d’autre part par l’absence d’évocation d’un préavis de la commission chargée d’instruire les oppositions formées par les étudiants, ce qui l’empêchait de s’assurer que son opposition avait véritablement été instruite conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Lors de l’entretien qu’elle avait eu au mois de février 2017 avec le Prof. C______, réputé pour son extrême sévérité dans l’attribution des notes, celui-ci s’était contenté de critiquer les exemples qu’elle avait choisis dans le cadre de son examen écrit et avait refusé de revenir sur la correction effectuée par Mme B______, dont l’appréciation était globalement positive selon la recourante. Il avait ainsi abusé de son pouvoir d’appréciation.
Sous l’angle du principe de la proportionnalité, la recourante avait fait preuve de beaucoup de volonté durant son parcours universitaire de onze semestres au sein de la faculté et se trouvait dans un cas limite. Lui refuser l’obtention du baccalauréat l’obligerait à recommencer une formation universitaire, avec pour conséquence de retarder d’au moins cinq ans son entrée dans le monde du travail. Son élimination était disproportionnée.
La tolérance réglementaire avait été dépassée quant au nombre de notes pouvant être conservées entre 3 et 4, à savoir une note par discipline – ou branche –, la recourante ayant obtenu 3,5 à sa troisième et dernière tentative en février 2015 dans le cadre du module BA3.
La conclusion principale au fond de Mme A______, à savoir l’obtention du titre brigué, était impossible au regard des 24 crédits lui restant encore à acquérir.
L’intéressée n’était nullement inscrite au cursus de maîtrise en lettres au sein de la faculté et l’admission à cette maîtrise nécessitait préalablement l’acquisition d’un baccalauréat en lettres, cursus dont elle avait précisément été éliminée.
Considérant en droit que :
La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative, respectivement au vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à un juge (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).
Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) - loi applicable par renvoi des art. 35 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) -, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
En vertu de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).
Quoi qu’il en soit, au regard des principes rappelés plus haut, admettre en l’espèce la restitution de l’effet suspensif aurait pour effet que la recourante serait encore étudiante de la faculté et qu’il serait fait droit, de manière provisoire, aux conclusions de celle-ci sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/448/2016 du 31 mai 2016 consid. 4 ; ATA/156/2015 du 9 février 2015 consid. 3 ; ATA/893/2014 du 17 novembre 2014 consid. 4). Il n’y a en l’occurrence aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une exception à cette règle (dans ce sens ATA/90/2012 du 16 février 2012).
L’intimée fait pour le reste valoir un intérêt public – légitime – à ce qu’elle n’accueille que des étudiants ayant rempli les critères académiques de sélection. Cet intérêt prime l’intérêt privé de la recourante à continuer de bénéficier du statut d’étudiante pour suivre des cours de la faculté alors qu’elle n’en remplit plus les conditions selon l’université.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :