POUVOIR JUDICIAIRE
A/3240/2016-LCI ATA/1069/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 6 juillet 2017
sur mesures provisionnelles
dans la cause
A______, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE représentée par Mes Sidonie Morvan et Yves Bruderlein, avocats
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC
et
B______ SA
représentée par Me Jacques Berta, avocat
et
C______ SA
représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mai 2017 (JTAPI/489/2017)
EN FAIT
Le propriétaire s’est vu délivrer par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE) des autorisations définitives de construire (DD 3______/1 et /2 notamment), lui permettant de rénover ce bâtiment.
Contestée par A______, société coopérative (ci-après : la coopérative), cette autorisation a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 11 mai 2017 (JTAPI/489/2017).
La procédure est en cours d’instruction.
Des travaux étaient en cours dans les locaux concernés par l’APA, dont l’arrêt devait être ordonné, sous la menace des peines de droit.
Des travaux avaient été commencés conformément aux autorisations délivrées au propriétaire, et interrompus lorsque la coopérative avait saisi le TAPI. Des pavés devaient être replacés sur le domaine public, et une taxe d’empiétement de CHF 1'500.- par mois était versée à la Ville de Genève. La C______ avait entrepris de reprendre cette opération, ce qui nécessitait de déposer une porte. Ces travaux avaient été interrompus le 13 juin 2017, étant précisé que les pavés avaient été égarés par l’entreprise les ayant déposés.
Le même jour, tant le propriétaire que le DALE se sont rapportés à justice.
L’état des locaux, en chantier inactif, a été constaté. Les parties ont convenu que, dès lors que les travaux étaient interrompus, il devait leur en être donné acte, la mesure provisionnelle requise pouvant être ordonnée. Seuls devaient être autorisés les travaux nécessaires à la remise en état du domaine public.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable dans son principe (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/884/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1 ; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1).
En l’espèce, les parties ont, à juste titre, convenu que, tant que le sort de l’autorisation de construire ne serait pas tranché, il ne devait pas y avoir de travaux à l’intérieur de l’arcade concernée, seuls les travaux nécessaires à la remise en état du domaine public pouvant être terminés.
Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
La présente décision est rendue en application de l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare recevable la demande de mesures provisionnelles déposée le 28 juin 2017 par la A______, société coopérative ;
l’admet ;
donne acte à la C______ SA et au B______ SA de ce qu’ils n’entendent pas effectuer de travaux à l’intérieur des locaux visés par l’autorisation de construire litigieuse tant que cette dernière ne serait pas définitive et exécutoire ;
dit que les travaux nécessaires à la remise en état du domaine public peuvent être terminés ;
les y condamne en tant que de besoin ;
dit que la présente décision est notifiée aux parties sous la menace de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) dont la teneur est la suivante : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende » ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Mes Sidonie Morvan et Yves Bruderlein, avocats de la recourante, à Me Jacques Berta, avocat du B______ SA, à Me Karin Grobet Thorens, avocate de C______ SA, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie – oac, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :