POUVOIR JUDICIAIRE
A/2818/2015-LCI ATA/685/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 20 juin 2017
3ème section
dans la cause
Messieurs Georges et Laurent PANCHAUD représentés par Me Bénédict Boissonnas, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC
et
COMMUNE DE CHOULEX
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2016 (JTAPI/253/2016)
EN FAIT
Il s’agit de l’adresse de la villa, parcelle n° 2'362, propriété de Monsieur Laurent PANCHAUD avec droit d’usufruit de son père Monsieur Georges PANCHAUD.
Par jugement du 7 mars 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté le 21 août 2015 par MM. PANCHAUD contre la décision précitée, mis à la charge des intéressés, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- et alloué une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la commune.
Par acte déposé le 25 avril 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), MM. PANCHAUD ont formé recours contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à la mise en œuvre d’une expertise, subsidiairement à un transport sur place, au fond, à l’annulation dudit jugement et de l’autorisation de construire APA 41'106.
À la suite des observations de la commune du 25 mai 2016 et du DALE du 27 mai 2016 concluant tous deux au rejet du recours, et en l’absence de réplique des recourants dans le délai imparti, la chambre administrative a, par lettre du 22 juillet 2016, informé les parties que la cause était gardée à juger.
Par écritures du 29 août 2016, puis du 9 mars 2017, MM. PANCHAUD ont déposé des articles de presse relatifs à la problématique des déchetteries, la cause restant néanmoins gardée à juger.
Le 28 mars 2017 a été produite une convention d’accord signée le même jour par MM. PANCHAUD et la commune, aux termes de laquelle celle-ci renonçait à la décision d’autorisation définitive de construire APA 41'106 et s’engageait ainsi vis-à-vis des recourants à ne pas construire le point de récupération à un container enterré à l’endroit prévu dans ladite autorisation (art. 1), en contrepartie de quoi MM. PANCHAUD retiraient leur recours dans la présente procédure (art. 2), les frais de justice de première et deuxième instances étant à la charge de ceux-ci (art. 3) et les dépens de deuxième instance étant compensés, la commune conservant le droit aux dépens de première instance (art. 4) ; cette convention était soumise à la chambre administrative pour homologation et, en tant que de besoin, également au département pour approbation (art. 5). Elle était soumise au droit suisse (art. 6).
Par courrier du 19 avril 2017 se référant à la convention précitée, le DALE a fait part de ce que la cause ne pouvait pas être simplement rayée du rôle, car cela aurait pour conséquence une validation de l’autorisation de construire APA 41'106, et de ce que la chambre administrative devrait rendre un jugement prenant acte de la renonciation de la commune à l’autorisation de construire susmentionnée.
Par lettre du 15 mai 2017 du juge délégué, la chambre administrative a informé les parties qu'un arrêt mettant fin au litige, sur la base de la convention d'accord signée le 28 mars 2017 entre les recourants et la commune, serait rendu prochainement.
EN DROIT
Cela fait, il y a lieu de rayer la cause du rôle, le retrait du recours mettant fin à la procédure (art. 89 al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
donne acte à Messieurs Georges et Laurent PANCHAUD et à la commune de Choulex des conclusions d’accord qu’ils ont trouvées, du 28 mars 2017, qui font intégralement partie du dispositif du présent arrêt et dont l’original restera annexé à ses minutes ;
condamne, en tant que de besoin, Messieurs Georges et Laurent PANCHAUD et la commune de Choulex à exécuter les engagements précités ;
cela fait, raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Bénédict Boissonnas, avocat des recourants, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie – OAC, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la commune de Choulex, au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. Mazza
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :