POUVOIR JUDICIAIRE
A/554/2017-AMENAG ATA/647/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 13 juin 2017
dans la cause
Hoirie de feu Monsieur Lucien RAYMOND, soit pour elle Mesdames Dea RAYMOND, Sylvianne EDARAF, Mireille GAUDET et Monsieur Robert RAYMOND représentée par Monsieur Robert Raymond
et
Monsieur Robert RAYMOND
contre
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA NATURE
EN FAIT
Occupée à un contrôle, elle avait constaté que des vignes étaient plantées sur les parcelles nos 81 et 165 de la commune de Jussy (ci-après : la commune), sises en zone agricole, et dont l’hoirie était propriétaire en main commune.
S’en sont suivis des échanges de correspondance ainsi qu’une rencontre des parties sur place, à fin 2014.
Par décision du 29 septembre 2015, le DETA a constaté l’illicéité des plantations de vignes sises sur les parcelles nos 81 et 165 de la commune, en a ordonné l’arrachage, a dit que l’arrachage devrait être effectué aux frais du contrevenant, dans un délai de douze mois suivant la notification de cette décision, et a informé l’hoirie que le présent constat d’infraction ferait l’objet d’une amende administrative par notification séparée.
Les parcelles nos 81 et 165 de la commune étaient en l’état plantées en vigne, à raison d’environ 20 ares sur la parcelle n° 81 et d’environ 18 ares sur la parcelle n° 165. Ces deux parcelles avaient précédemment fait l’objet de mesures viticoles d’arrachage volontaire définitif formalisées par des conventions, lesquelles stipulaient notamment que les surfaces arrachées ne pouvaient être reconstituées en vignes et constataient que les parcelles étaient intégralement exclues du cadastre viticole.
L’hoirie n’avait formulé aucune requête auprès de la DGAN préalablement auxdites plantations. Le représentant de l’hoirie n’avait pas procédé à l’arrachage des vignes dans le délai imparti, ni confirmé son accord sur la solution amiable proposée. Les surfaces viticoles sur les parcelles en cause avaient ainsi été plantées sans autorisation.
Par acte du 30 octobre 2015, posté le même jour, l’hoirie a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, « sous suite de dépens », à son annulation.
Par arrêt du 1er mars 2016 (ATA/185/2016) la chambre administrative a rejeté ce recours.
En vertu de l’art. 6 de l’ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin du 14 novembre 2007 (ordonnance sur le vin – RS 916.140), le canton ordonnait l'arrachage des vignes plantées contrairement aux dispositions de ladite ordonnance (al. 1) ; l'exploitant ou le propriétaire de la parcelle concernée devait arracher la vigne dans les douze mois qui suivaient la notification de la décision cantonale ; passé ce délai, le canton faisait arracher la vigne aux frais du contrevenant.
La loi sur la viticulture du 17 mars 2000 (LVit - M 2 50) disposait qu’en cas de violation de ses dispositions et de son règlement d’application, le département pouvait notamment ordonner l’arrachage des vignes plantées illicitement (art. 30 let. a), les autres mesures, à savoir l’exécution de traitements appropriés contre toute maladie ou parasite de la vigne ou le retrait de l’autorisation de planter, n’étant pas pertinentes en l’espèce.
Dès lors que les 20 ares sur la parcelle n° 81 et les 18 ares sur la parcelle n° 165 avaient été plantés illégalement, ils devaient être arrachés, la loi ne prévoyant aucune autre mesure.
En l’absence de recours au Tribunal fédéral, cet arrêt est devenu définitif et exécutoire.
Par lettre du 6 juillet 2016, le DETA a rappelé à l’hoirie que l’arrachage devait être effectué aux frais du contrevenant d’ici le 30 septembre 2016.
Par décision du même jour, il lui a infligé une amende administrative de CHF 1'900.-, contre laquelle un recours a été formé, mais déclaré irrecevable par décision de la chambre administrative du 14 octobre 2016 (ATA/868/2016), pour défaut du paiement de l’avance de frais.
Par lettre adressée le 19 janvier 2017 à l’hoirie, intitulée « décision », déclarée exécutoire nonobstant recours et mentionnant la possibilité d’un recours devant la chambre administrative dans les trente jours, le DETA, se référant notamment à l’art. 56 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), a ordonné l’arrachage par substitution des plantations de vignes sises sur la parcelle n° 165 de la commune et informé l’hoirie que l’arrachage serait effectué, pour son compte et à ses frais, par un tiers mandaté à cet effet en présence d’une autorité de police.
À ce jour et malgré le rappel du 6 juillet 2016 pour le 30 septembre suivant, les vignes sises sur la parcelle n° 165 à raison de 18 ares n’avaient pas été arrachées.
Cette cause a été référencée sous n° A/554/2017.
En date du 8 mars 2017, ainsi que l’avait constaté un collaborateur de la DGAN, les vignes sises sur la parcelle n° 165 n’avaient toujours pas été arrachées, mais étaient particulièrement bien entretenues.
La recourante suggérait à la chambre administrative d’attendre la visite et la décision de la commission des vignes, qui devait se prononcer dans l’année, avant d’effectuer un transport sur place ou de rendre une décision, étant donné qu’en cas d’accord de ladite commission, la procédure intentée par le DETA deviendrait caduque.
Par lettre du 24 avril 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.
Par acte expédié le 30 mai 2017 au greffe de la chambre administrative, M. Robert RAYMOND a formé recours contre une décision du DETA prononçant la suspension de l’instruction de la « requête en autorisation de planter une nouvelle vigne » qui lui avait été adressée le 20 avril 2017 dans l’attente de la décision de la chambre administrative dans la cause A/554/2017, en application de l’art. 14 LPA.
Cette nouvelle cause a été référencée sous n° A/2385/2017.
Par courrier du 31 mai 2017, la chambre administrative a transmis ce recours pour information à l’intimé et informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
En l’occurrence, les causes A/554/2017 et A/2385/2017 sont toutes deux en état d’être jugées et la seconde n’a de sens que tant que la première n’est pas tranchée.
Il convient donc de joindre ces deux causes en une seule, sous le no A/554/2017.
Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). Selon l’art. 4 al. 4 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.
b. À teneur de l’art. 59 let. b LPA, le recours n’est pas recevable contre les mesures d’exécution des décisions.
L'impossibilité de recourir contre les mesures d'exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d'éléments nouveaux, ne servent qu'à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l'art. 53 al. 1 let. a LPA. La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s'interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l'application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en œuvre (ATA/314/2011 du 17 mai 2011 consid. 5 ; ATA/793/2010 du 16 novembre 2010).
Selon l’art. 56 LPA – qui figure comme l’art. 53 LPA dans le chapitre IV afférent à l’« exécution des décisions » –, pour l’exécution des autres décisions, l’autorité peut recourir à l’exécution aux frais de l’obligé par l’autorité ou par un tiers mandaté ; ces frais sont fixés par une décision spéciale (al. 1 let. a) ; à moins qu’il n’y ait péril en la demeure, le recours à des mesures d’exécution sera précédé d’un avertissement écrit (al. 2).
La lettre de l’intimé du 19 janvier 2017 ne fait que mettre en œuvre la décision d’arrachage du 29 septembre 2015, plus de douze mois après sa notification, en ordonnant l’arrachage par substitution des plantations de vignes sises sur la parcelle n° 165 de la commune, pour le compte de l’hoirie et aux frais de cette dernière, par un tiers mandaté à cet effet en présence d’une autorité de police, comme l’art. 56 al. 1 let. a LPA l’y autorise.
Cette mesure n’a par elle-même aucun impact sur les droits ou obligations de l’hoirie au sens de l’art. 4 LPA.
Elle constitue donc une mesure d’exécution d’une décision contre laquelle le recours formé par l’hoirie n’est pas recevable, conformément à l’art. 59 let. b LPA.
Vu l’irrecevabilité du recours du 16 février 2017, celui du 30 mai 2017 contre la décision incidente du 11 mai 2017, de suspension précisément dans l’attente de l’issue du recours du 16 février 2017, est en tout état de cause devenu sans objet et, partant, également irrecevable.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne la jonction des causes A/554/2017 et A/2385/2017 sous le numéro A/554/2017 ;
déclare irrecevable le recours interjeté le 16 février 2017 par l’hoirie de feu Monsieur Lucien RAYMOND, soit pour elle Mesdames Dea RAYMOND, Sylvianne EDARAF, Mireille GAUDET et Monsieur Robert RAYMOND, contre la lettre du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – direction générale de l’agriculture et de la nature du 19 janvier 2017 ;
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2017 par Monsieur Robert RAYMOND contre la décision incidente du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – direction générale de l’agriculture et de la nature du 11 mai 2017 ;
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’hoirie de feu Monsieur Lucien RAYMOND, soit pour elle Mesdames Dea RAYMOND, Sylvianne EDARAF, Mireille GAUDET et Monsieur Robert RAYMOND ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur Robert RAYMOND, pour l'hoirie, au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale de l'agriculture et de la nature, ainsi qu’à l’office fédéral de l’agriculture.
Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :