POUVOIR JUDICIAIRE
A/2287/2017-MC
" ATA/604/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 26 mai 2017
sur mesures provisionnelles
dans la cause
COMMISSAIRE DE POLICE
contre
Monsieur A______ représenté par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocat
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2017 (JTAPI/581/2017)
Vu la « demande de mesures provisionnelles formée dans le cadre du jugement rendu le 26 mai 2017 par le Tribunal adminsitratif de première instance » (ci-après : TAPI) déposée le 26 mai 2017 par le commissaire de police auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;
vu les conclusions consistant à « prendre acte qu’un recours contre le jugement rendu le 26 mai 2017 par le TAPI dans la cause A/2287/2017 sera déposé par le commissaire de police auprès de la chambre administrative dans le délai institué par l’art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ;
considérant que la chambre administrative ne peut pas être valablement saisie par une demande de mesures provisionnelles ;
que l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) donne au président d’une juridiction administrative la compétence d’ordonner des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête ;
que de telles mesures ne peuvent toutefois être prononcées que lorsque la juridiction est saisie d’un recours : si elle n’est pas saisie d’un tel acte, elle ne peut simplement pas traiter le dossier (ATA/1069/2015 du 6 octobre 2015 ; ATA/745/2015 du 20 juillet 2015) ;
qu’en l’espèce, le commissaire de police annonce qu’il entend déposer un recours contre le jugement du TAPI venant de lui être notifié, sans toutefois procéder à cet acte ;
qu’en l’absence de saisine conforme aux exigences des art. 57 LPA, il n’est pas possible de statuer sur des mesures provisionnelles ;
que la demande de mesures provisionnelles sera déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande de mesures provisionnelles du 26 mai 2017 du commissaire de police ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, au commissaire de police, à Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate de Monsieur B______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :