POUVOIR JUDICIAIRE
A/800/2014-LCI ATA/549/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 16 mai 2017
3ème section
dans la cause
CAISSE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DE GENÈVE représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2015 (JTAPI/1468/2015)
EN FAIT
Un émolument de CHF 1'500.- était mis à la charge de la recourante.
Il appartenait d’autre part à la chambre administrative – à qui les dossiers avait été retransmis - de procéder à une nouvelle répartition des frais.
EN DROIT
La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/217/2017 du 21 février 2017 ainsi que les références citées).
Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Une indemnité de CHF 1500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève, qui, in fine, succombe (art. 87 al. 2 LPA). Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).
En tant que de besoin, la cause – et surtout son dossier – sera renvoyée au TAPI.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
alloue à la Caisse de prévoyance professionnelle et sociale de Genève, à la charge de L'État de Genève, une indemnité de procédure de CHF 1’500.- ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;
renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la recourante, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie – oac, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :