POUVOIR JUDICIAIRE
A/2881/2014-PE ATA/492/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 2 mai 2017
1ère section
dans la cause
Madame A______, Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en celui de leurs enfants C______, D______ et E______ représentés par Me Zakia Arnouni, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 avril 2015 (JTAPI/410/2015)
EN FAIT
Par arrêt du 11 avril 2017 dans la cause 2C_1023/2016, le Tribunal fédéral a admis le recours du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) interjeté contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2016 (ATA/828/2016) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l’ATA précité et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle.
Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait, après avoir pris acte du retrait du recours de Madame A______ et des enfants mineurs C______, D_______ et E______, représentés par leurs parents et les avoir mis, tous quatre, hors de cause, admis le recours de Monsieur B______, annulé le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 avril 2015 et la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 14 août 2014, renvoyé le dossier à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants, dit qu’il n’était pas perçu d’émolument, alloué à Monsieur B______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l'État de Genève et avait laissé les frais d’interprète à hauteur de CHF 80.- à la charge de l’État de Genève.
Au retour du dossier du Tribunal fédéral, le 24 avril 2017, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
a. Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à juste titre que l’office cantonal de la population et des migrations a rejeté la demande d’autorisation de séjour du recourant, lequel n’obtient en conséquence pas gain de cause.
Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique, son épouse l’ayant obtenu contre la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour de la famille (AC/1551/2015).
En conséquence et au vu des circonstances du cas d’espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).
Les frais d’interprète seront laissés à la charge de l’État.
b. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument en rapport avec l'ATA/828/2016, ni avec le présent arrêt ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure en rapport avec l’ATA/828/2016, ni avec le présent arrêt ;
laisse les frais d’interprète à hauteur de CHF 80.- à la charge de l’État de Genève ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.
communique le présent arrêt à Me Zakia Arnouni, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :