POUVOIR JUDICIAIRE
A/2322/2016-NAVIG ATA/410/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 avril 2017
2ème section
dans la cause
Madame A______
contre
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE
EN FAIT
Madame A______, née en 1962 et domiciliée au Grand-Saconnex, a – à une date indéterminée – sollicité de la part de la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) une place d'amarrage pour un bateau de plaisance immatriculé 1______.
Le 12 mai 2015, la capitainerie a écrit à Mme A______ – à l'adresse du Grand-Saconnex qui est la sienne, selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations depuis le 1er novembre 1995 – pour l'informer être en mesure de lui proposer une place d'amarrage à B______.
La proposition dûment remplie et signée devait être retournée jusqu'au 25 mai 2015. Seul un refus motivé lui permettait de conserver son rang dans la liste d'attente. Sans réponse de sa part dans le délai fixé, sa demande serait retirée, sans autre avis, de la liste d'attente.
Le 22 mai 2015, Mme A______ a renvoyé à la capitainerie la proposition précitée, contresignée.
Par décision du 4 juin 2015, la capitainerie a indiqué tenir à disposition, jusqu'au 15 mai 2016 (dernier délai), la place d'amarrage proposée. La place devait être occupée au plus tard le 1er juin de chaque année. La facture lui parviendrait ultérieurement.
Cette décision a été envoyée à Mme A______ à l'adresse précitée par pli recommandé, qui a été retourné à la capitainerie avec la mention « non réclamé ». La décision a alors été renvoyée par pli simple à Mme A______.
Sans nouvelles de sa part depuis sa décision du 4 juin 2015, elle n'était plus en mesure de pouvoir tenir à sa disposition la place d'amarrage en cause, qui était réservée jusqu'au 15 mai 2016.
La voie et le délai de recours étaient mentionnés.
Elle attendait une place d'amarrage depuis plusieurs années. Elle n'avait pas souvenir d'avoir reçu un courrier de la capitainerie, mais si tel était le cas elle s'excusait de son absence de réaction. Elle dirigeait une société et avait d'importantes responsabilités professionnelles qui parfois la tenaient éloignée de son domicile, et elle ne relevait pas personnellement son courrier.
Par ailleurs, son bateau ayant été entreposé à l'extérieur depuis plusieurs années, il nécessitait une révision complète avant remise à l'eau. Elle souhaitait donc disposer d'un délai supplémentaire, étant disposée à prêter sa place d'amarrage dans l'intervalle.
Seule la négligence de Mme A______ avait pu l'empêcher de prendre connaissance de la décision du 4 juin 2015, et qui lui avait été communiquée par pli recommandé puis par pli simple.
La capitainerie, sans que cela constitue un changement de pratique mais bien plutôt un respect plus strict de la légalité, se montrait désormais plus rigoureux en matière de places d'amarrage, la liste d'attente atteignant désormais un nombre supérieur à cinq-cents demandes.
Le 15 août 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 septembre 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
Aucune des parties ne s'est manifestée depuis lors.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/312/2017 consid. 2a).
b. En l’occurrence, la recourante, quand bien même elle s'adresse à la chambre administrative comme s'il s'agissait de l'autorité ayant pris la décision attaquée, montre clairement par la teneur de son courrier à la chambre de céans qu'elle entend voir la décision de la capitainerie annulée et qu'elle voudrait qu'un nouveau délai lui soit octroyé pour entrer en possession de la place d'amarrage qui lui avait été proposée.
Il doit dès lors être entré en matière sur le recours.
En vertu de l’art. 16 al. 2 let. f LNav, les autorisations d'amarrage ou de dépôt peuvent être retirées notamment lorsque les conditions de la délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies.
b. Selon l’art. 3 du règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2007 (RNav - H 2 05.01), le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le département) est compétent pour délivrer les autorisations à bien plaire pour l'amarrage et le dépôt des bateaux dans les eaux publiques et sur le domaine public (al. 1 let. f) ; le département agit notamment par l'intermédiaire de la DGEau à laquelle est rattaché le service de la capitainerie (al. 2).
Conformément à l’art. 11 RNav, le détenteur d'un bateau ne peut en aucun cas occuper une place d'amarrage ou une place à terre sans avoir obtenu une autorisation (al. 1) ; en principe, une seule place peut être attribuée par détenteur, sous réserve des places pour planches à voiles et annexes (al. 2) ; les autorisations sont délivrées « à bien plaire » par le service ; les conditions d'usage sont définies dans des directives (al. 3) ; les places d'amarrage et les places à terre sont attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux (longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air et poids), ainsi qu'en considération de la compatibilité des dimensions des bateaux avec les caractéristiques des ports genevois (al. 4) ; la procédure et les critères d'attribution sont précisés dans une directive édictée par le service et accessible au public (al. 5).
Aux termes de l’art. 12 al. 1 RNav, les autorisations sont délivrées aux conditions suivantes : b) le détenteur doit fournir au service les caractéristiques du bateau (longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air et poids) ; c) le bateau doit être immatriculé dans le canton de Genève ; d) la place octroyée doit être occupée par le bateau bénéficiant de l'autorisation ; e) la place octroyée doit être occupée au plus tard le 1er juin de chaque année, sauf autorisation spéciale du service ; f) d'entente avec le service, le détenteur peut mettre sa place à disposition d'un tiers pour une durée déterminée ; l'embarcation du tiers doit être immatriculée et correspondre aux caractéristiques de la place ; g) toute location est interdite; demeurent réservés les emplacements à l'usage des professionnels.
b. Il ressort par ailleurs du dossier, sans que cela soit remis en cause de manière étayée par la recourante, que la décision du 4 juin 2015 lui a été communiquée par pli recommandé et par pli simple, à l'adresse qui est la sienne depuis 1995.
Les éléments qu'elle allègue à l'appui de sa demande de « report du délai », à savoir qu'elle est très occupée professionnellement et ne relève pas personnellement son courrier, ne sauraient dans ce cadre lui être d'un quelconque secours. Il lui appartenait en effet d'organiser, en cas d'absence prolongée, la relève adéquate de son courrier personnel, ce d'autant plus qu'elle venait de renvoyer la proposition du 12 mai 2015 contresignée par ses soins, et devait donc s'attendre à recevoir dans les semaines qui suivaient une communication de la capitainerie lui précisant les modalités de prise de possession de la place d'amarrage convoitée.
Au vu de ce qui précède, la décision étant en tous points conforme au droit, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2016 par Madame A______ contre la décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale, du 7 juin 2016 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 250.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale.
Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :