POUVOIR JUDICIAIRE
A/2602/2016-ICCIFD ATA/381/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 4 avril 2017
4ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2016 (JTAPI/1111/2016)
EN FAIT
Monsieur A______ est un contribuable domicilié à Genève.
Le 30 novembre 2015, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré irrecevable une réclamation qu’il avait formée contre les décisions de taxation relatives à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2013. Sa réclamation, formée le 17 novembre 2015, était tardive.
Le 29 juillet 2016, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour se plaindre de sa taxation 2013. Il était hospitalisé depuis le 3 mars 2015 et sa taxation dépassait ses possibilités de gains et de dépenses. Sa situation financière s’était dégradée suite à la séparation d’avec son épouse prononcée le 11 février 2015 et à la contribution d’entretien qu’il devait lui verser. Il avait demandé le 4 juin 2016 à l’AFC-GE qu’elle tienne compte de ce changement de situation et revoie sa taxation, mais cette dernière, ne lui avait fourni aucune réponse. Elle l’avait renvoyé à agir auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Dans un courrier du 20 juin 2016 le service du recouvrement lui avait fait savoir qu’il restait devoir CHF 10'259.75 au titre de l’ICC et CHF 1'845.25 au titre de l’IFD en refusant de revoir sa taxation. Il a complété ses explications au sujet de sa situation personnelle et financière difficile par courriers des 19 août, 1er septembre et 14 septembre 2016.
Le 31 octobre 2016, le TAPI a déclaré irrecevable son recours contre la décision sur réclamation du 30 novembre 2015 pour cause de tardiveté. Le délai légal de recours de trente jours qui courait à la suite de la notification de ladite décision sur réclamation n’avait pas été respecté. Le recourant n’avait fourni aucun motif autorisant une restitution du délai.
Le dossier était transmis à l’AFC-GE pour qu’elle examine si les conditions d’un réexamen étaient réalisées.
Ce jugement lui a été communiqué le 1er novembre 2016.
Le 14 novembre 2016, M. A______ s’est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il voulait faire recours contre le jugement du TAPI précité. Il se référait à la lettre qu’il avait adressée le 19 août 2016 au TAPI pour expliquer les raisons de son recours et persistait dans celles-ci. Il demandait que sa taxation 2013 soit rectifiée pour tenir compte de sa situation financière et personnelle.
Le 30 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans fournir d’observations.
Le recours a été transmis à l’AFC-GE sans qu’il lui soit demandé d’observations.
Sur ce, le juge délégué a décidé de garder la cause à juger en l’état du dossier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le contentieux fiscal en matière d’ICC est soumis aux dispositions de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) ainsi qu’à celles de la LPA si les dispositions de la LPFisc n’y dérogent pas (art. 2 al. 2 LPFisc). Pour l’IFD, selon l’art. 5 al. 2 du règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales du 30 décembre 1958 (RDDFF - D 3 80.04), la procédure est réglée par les articles 140 à 144 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11).
Selon l’art. 49 al. 1 LPFisc, en matière d’ICC le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance. La LPFisc ne prévoit pas de suspension des délais (art. 63 al. 2 let. e LPA).
En matière d’IFD, le TAPI est également l’instance de recours contre les décisions sur réclamation qui sont notifiées au contribuable (art. 5 al. 1 RDDFF). Le recours doit être interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sur réclamation (art. 140 al. 1 LIFD par renvoi de l’art. 145 LIFD). La LIFD ne prévoit pas de suspension des délais.
b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/212/2014 précité et les références citées).
Le recours est manifestement mal fondé, ce qui conduit à son rejet sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2016 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Verniory, président, MM. Dumartheray et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :