POUVOIR JUDICIAIRE
A/866/2017-MC ATA/399/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 5 avril 2017
en section
dans la cause
M. A_______ représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2017 (JTAPI/279/2017)
EN FAIT
En date du 25 juillet 2015, M. A______, alias B______, né en 1980 et originaire d’Algérie, a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) du 1er septembre 2015, la demande d’asile a été rejetée, le renvoi prononcé et l’exécution de celui-ci ordonnée, l’intéressé devant quitter la Suisse d’ici au 27 octobre 2015, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte.
Les menaces qu’il alléguait avoir subies n’étaient que de simples affirmations, non étayées. En outre, quand bien même les menaces seraient avérées, il incombait au requérant de demander la protection des autorités de son pays, les autorités suisses n’ayant pas vocation à se substituer à la justice de pays tiers. L’existence hautement probable d’un risque de traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n’était pas établie.
La décision est entrée en force le 2 octobre 2015.
le 9 septembre 2015, à une peine privative de liberté de trente jours pour tentative de vol (art. 22 et 139 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) ;
le 17 novembre 2015, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, pour vols ;
le 11 décembre 2015, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour vol et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans ;
le 16 janvier 2016, à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour violation de domicile et à une amende de CHF 300.- pour vol d’importance mineure. Il était renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 décembre 2015.
Le 19 octobre 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi de M. A______.
Lors d’un entretien à l’OCPM le 28 octobre 2015, l’intéressé a notamment déclaré qu’il n’avait aucun document d’identité en Suisse et n’avait aucun moyen de se les faire envoyer. Il n’avait entrepris aucune démarche pour respecter son obligation de quitter la Suisse et d’organiser son retour en Algérie et il ne pouvait pas retourner en Algérie, car sa vie y était en danger. Il avait reçu des menaces de mort. Il ne pouvait pas collaborer à son départ et n’entendait pas se présenter à la Croix-Rouge genevoise pour organiser son retour, dans le délai au 4 novembre 2015 qui lui était imparti, car son retour en Algérie n’était pas possible.
Par courriel du 9 novembre 2015, la Croix-Rouge genevoise a informé l’OCPM que M. A______ ne l’avait pas contactée.
Le 14 janvier 2016, le SEM a effectué une demande d’identification de M. A______ auprès des autorités algériennes, sollicitant la délivrance d’un laissez-passer afin de procéder au rapatriement de l’intéressé.
Lors d’un entretien à l’OCPM le 12 février 2016, M. A______ a persisté dans sa position telle qu’exprimée le 28 octobre 2015. Il n’avait pas pris contact avec la Croix-Rouge genevoise et n’entendait pas retourner en Algérie. Il ne comptait pas quitter la Suisse. Il avait compris que s’il n’effectuait aucune démarche pour organiser son départ, les services de police seraient mandatés pour exécuter son renvoi et il s’exposerait à d’éventuelles mesures de contraintes.
Le 24 juin 2016, M. A______ a été reconnu par l’ambassade de la République d’Algérie à Berne. Elle était disposée à délivrer un laissez-passer.
Le 19 octobre 2016, faisant suite à un mandat de l’OCPM du 14 septembre 2016, les services de police ont interpellé M. A______.
À 10h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr.
M. A______ a confirmé son refus de retourner en Algérie au commissaire de police.
Lors de l’audience du 20 octobre 2016 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a déclaré refuser de retourner en Algérie. Son frère était impliqué dans un trafic de drogue. Il avait fait l’objet de menaces de mort.
Par jugement du 20 octobre 2016, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire, mais en a réduit la durée à deux mois, soit jusqu’au 18 décembre 2016, ce qui semblait suffisant pour obtenir la place pour un vol à destination de l’Algérie et le laissez-passer nécessaire.
Par arrêt du 8 novembre 2016 (ATA/950/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 28 octobre 2016 par M. A______ contre ce jugement.
Dès lors que les autorités de migration indiquaient avoir entrepris immédiatement les démarches, il ne pouvait leur être reproché en l’état un manque de célérité.
Par requête du 6 décembre 2016, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 mars 2017.
Lors de l’audience qui s’est tenue devant le TAPI le 13 décembre 2016, la représentante de l’OCPM a déclaré que s’agissant du délai prévu au mois de février 2017 pour un retour à destination de l’Algérie, l’accord des autorités suisses avec Swiss ayant pris fin, il leur fallait traiter désormais avec Air Algerie ; les listes d’attente étaient longues. Concernant M. A______, il ne s’agirait pas d’un vol spécial, mais d’un vol DEPU, soit un vol de ligne sans accompagnement. swissREPAT Genève travaillait avec swissREPAT Zurich et il y avait tout de même une certaine lourdeur dans l’organisation logistique. Les prochaines démarches consistaient donc, dans l’ordre, à réserver un vol, puis à présenter M. A______ au consulat d’Algérie en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Par courrier du 15 décembre 2016, communiqué dans un premier temps par télécopie, le SEM a répondu à des questions du TAPI posées par courrier du 14 décembre 2016 que pour les personnes voulant retourner d’elles-mêmes en Algérie, une réservation de vol prenait une semaine. Pour les personnes non volontaires ou récalcitrantes, le temps d’attente dépendait de plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’accord de réadmission entre la Suisse et la République d’Algérie spécifiait que les rapatriements de ressortissants algériens ne pouvaient se faire que par vol de ligne directe, en l’occurrence avec Air Algérie, Swiss ayant cessé les vols de ligne vers Alger à la fin du mois d’octobre 2016. Il fallait également tenir compte du fait que les autorités algériennes n’acceptaient pas plus d’une personne non volontaire par vol, ce qui correspondait à trois rapatriements hebdomadaires. Enfin, en raison du nombre important de réservations en suspens (environ cinquante), il fallait compter avec un délai d’attente de trois à quatre mois.
Lors d’une seconde audience tenue le 16 décembre 2016, le représentant de l’OCPM a conclu à la prolongation de la détention de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 mars 2017, tandis que le conseil de M. A______ a conclu à la levée immédiate de la détention de ce dernier.
Par jugement du 16 décembre 2016, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 mars 2017.
Concernant la nécessité de la mesure, compte tenu du stade très avancé de la procédure d’exécution du renvoi, il était très probable que si M. A______ était remis en liberté, il disparaîtrait dans la clandestinité ; une assignation à résidence ne permettait dès lors pas d’atteindre le but visé.
Le principe de la subsidiarité, notamment, était violé. Le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité était ténu, sinon nul. Il avait toujours honoré ses obligations lorsqu’il avait été convoqué par l’OCPM. À aucun moment il n’avait été introuvable, et il avait été arrêté alors qu’il demeurait au foyer qui l’hébergeait. Il était en outre au courant de son renvoi depuis le 1er septembre 2015, ayant à ce moment-là déjà été rendu attentif qu’il s’exposerait à des mesures de contrainte.
Il n’existait par ailleurs pas de risque de récidive. Même s’il ne minimisait pas la nuisance causée par les infractions qu’il avait commises, celles-ci ne pouvaient être qualifiées de graves, et il n’avait jamais lésé de biens essentiels. L’art. 75 al. 1 let. g LEtr n’était donc pas susceptible de justifier à lui seul sa détention.
Suite à l’inscription sur un vol de ligne requise auprès de swissREPAT le 19 octobre 2016, un billet au nom de M. A______ à destination d’Alger avait été émis pour le 23 janvier 2017.
Le principe de célérité n’avait pas été violé.
Aucune autre mesure moins incisive n’était apte à garantir la présence de l’intéressé lors de l’exécution du renvoi. À cet égard, même si aucune tentative d’exécution du renvoi n’avait encore eu lieu et que l’intéressé n’était pas entré dans la clandestinité jusqu’à présent, ses déclarations constantes, tant devant l’OCPM le 28 octobre 2015 que devant le TAPI le 20 octobre 2016, selon lesquelles il ne pouvait et/ou ne voulait pas retourner en Algérie car sa vie y serait en danger, permettaient de retenir un risque concret de disparition dans la clandestinité au moment de l’exécution effective du renvoi.
Sous l’angle de l’art. 80 LEtr, le risque que le recourant disait constituer une menace pour sa vie en cas de retour en Algérie n’était étayé par aucune pièce du dossier, et l’acte de recours ne revenait d’ailleurs pas sur ce point.
Le 23 janvier 2017, M. A______ a refusé d’embarquer sur le vol de ligne devant le ramener en Algérie.
Le 24 février 2017, M. A______ a déposé auprès du TAPI une demande de mise en liberté, mais l’a retirée le 7 mars 2017. Ce retrait a fait l’objet d’une décision du TAPI du 8 mars 2017.
Par requête motivée du 7 mars 2017, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois, son rapatriement étant désormais prévu sur un vol avec escorte policière, confirmé pour le 13 mars 2017 à 14h00 au départ de Genève.
Le 13 mars 2017, l’intéressé s’est une nouvelle fois opposé à son renvoi, son embarquement dans l’avion n’ayant ainsi pas eu lieu.
Suite à cela, l’OCPM a annulé la demande de prolongation qu’il avait sollicitée le 7 mars 2017 dans la mesure où un nouvel ordre de mise en détention pour insoumission allait être prononcé à son encontre.
Le même jour, à 16h40, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois, pour insoumission, en vertu de l’art. 78 al. 1 LEtr.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était en bonne santé et ne suivait actuellement pas de traitement médical. Il n’entendait pas retourner en Algérie car il y était menacé de mort. À la question du commissaire de police de savoir pour quelle raison il affirmait être menacé de mort, M. A______ a répondu que son frère faisant du trafic de drogue et ayant détourné 50 kg de haschich, il était lui-même également menacé par les associés de celui-ci.
La représentante du commissaire de police a exposé qu’à ce stade, vu que le renvoi dépendait de la volonté de M. A______, ses services n’avaient pas effectué de nouvelles démarches. Elle a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative en question pour une durée d’un mois.
Le conseil de l’intéressé a demandé la mise en liberté immédiate de celui-ci. Si l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission était fondé quant à son principe, le principe de la proportionnalité était violé, dans la mesure où son mandant refuserait toujours de rentrer en Algérie et que son droit à la liberté l’emportait sur l’intérêt de la Suisse à le garder détenu.
M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire et n’avait pas obtempéré à l’ordre qui lui avait été donné de quitter la Suisse d’ici au 27 octobre 2015. Il avait toujours déclaré qu’il refusait de rentrer dans son pays d’origine et il s’était d’ailleurs opposé à deux tentatives de refoulement en Algérie, soit le 23 janvier 2017 par vol de ligne, puis le 13 mars 2017 par vol de ligne avec escorte policière. Toutefois, son rapatriement par vol spécial n’étant pas possible, la collaboration de l’intéressé était indispensable pour permettre la mise en œuvre de son renvoi. Ainsi, malgré les efforts déployés par les autorités pour assurer l’exécution du renvoi, cette mesure n’était en l’état pas possible, l’intéressé refusant catégoriquement d’embarquer à bord d’un vol à destination de l’Algérie et les vols spéciaux à destination de ce pays étant exclus. Ces circonstances constituaient typiquement celles qui autorisaient une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEtr.
À cela s’ajoutait le fait que depuis qu’il était en Suisse, l’intéressé avait régulièrement occupé les services de police et fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, ce qui établissait un mépris complet des règles applicables et, corollairement, un intérêt public sérieux à ce que son départ de Suisse soit assuré. La détention pour insoumission était ainsi également conforme au principe de la proportionnalité, dès lors qu’aucune autre mesure moins incisive n’était susceptible d’assurer le renvoi de M. A______ dans son pays d’origine.
Il n’était par ailleurs pas contesté que le principe de la célérité était également respecté, les autorités ayant à ce jour tout tenté, malgré l’opposition de celui-ci, pour procéder à son refoulement dans son pays d’origine.
La durée d’un mois décidée par le commissaire de police respectait le cadre légal posé par l’art. 78 LEtr.
Les arguments du recourant seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.
Par courrier du 29 mars 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.
Par détermination du 29 mars 2017 également, le commissaire de police, faisant siens les arguments développés dans le jugement entrepris, a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 30 mars 2017, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 28 mars 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).
La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 § 1 let. f CEDH et de l’art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).
a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision entrée en force de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEtr, notamment, ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention au sens de l’art. 76 LEtr ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante permettant d’atteindre l’objectif visé.
En vertu de l’art. 78 al. 2 LEtr, la détention peut être ordonnée pour une période d’un mois ; moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois ; l’art. 79 LEtr demeure réservé.
Conformément à l’art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEtr, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois.
b. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice – important – parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 ; 2C_538/2010 précité ; ATA/349/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/512/2011 du 16 août 2011, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011). Ainsi, le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 précité consid. 3.2 ; 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_624/2011 précité consid. 2.1).
c. La cause pour l’inexécution du renvoi ou de l’expulsion doit résider dans le comportement de l’étranger. Cela peut être son manque de collaboration ou son refus de quitter sans force le pays (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, Berne, 2017, p. 834).
d. Conformément à l’art. 78 al. 6 LEtr, la détention pour insoumission est levée dans les cas suivants : un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n’est pas possible, bien que l’étranger se soit soumis à l’obligation de collaborer avec les autorités (let. a), le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits (let. b), la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion est ordonnée (let. c), une demande de levée de la détention est déposée et approuvée (let. d).
Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas s’en prévaloir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 précité ; ATA/336/2017 du 22 mars 2017 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 ; ATA/2/2016 du 4 janvier 2016). Le refus constant de collaborer du détenu ne permet à lui seul pas d’en déduire que la détention pour insoumission n’est plus propre à atteindre son but ; il ne s’agit que d’un élément à prendre en considération parmi l’ensemble des circonstances, sous peine d’aboutir au résultat que le maintien en détention serait d’autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2013 précité consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/226/2014 du 8 avril 2014).
De plus, tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr en cas de détention pour insoumission. Il ne peut faire valoir l’impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n’est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l’art. 78 al. 6 let. a LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 précité consid. 4.1 ; 2C_624/2011 précité consid. 3).
e. Contrairement à l’art. 76 LEtr et, partiellement, à l’art. 77 LEtr, il est nécessaire, pour la mise en détention en vertu de l’art. 78 LEtr, que la décision de renvoi ou d’expulsion soit entrée en force et pas seulement exécutoire (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 833).
b. Cela étant, l’intéressé fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire.
Cette décision de renvoi ne peut pas être exécutée – malgré tous les efforts et la célérité des autorités à cette fin –, dans la mesure où, d’une part, son retour dans son pays par vol spécial n’est pas envisageable, ce qui implique que seule sa coopération pourrait permettre son départ de Suisse, et, d’autre part, il refuse d’obéir aux injonctions des autorités suisses en prenant l’avion devant le ramener dans son pays, comme il l’a démontré les 23 janvier et 13 mars 2017 comme dans l’ensemble de ses déclarations constantes sur ce point. Son engagement à quitter la Suisse par ses propres moyens une fois libéré ne saurait être pris en compte, tant on voit mal dans quel pays autre que l’Algérie le recourant pourrait se rendre légalement. L’impossibilité actuelle du renvoi dépend de sa seule volonté.
Le danger qu’il allègue encourir dans son pays d’origine n’a pas été retenu par l’autorité compétente ayant statué sur sa demande d’asile, à savoir le SEM, et l’intéressé n’a apporté depuis lors aucun élément un tant soit peu probant qui serait de nature à conduire à réexaminer cette question.
Il n’y a pas d’autres circonstances telles que l’état de santé ou des relations familiales qui puissent être prises en considération en sa faveur. Les délits qu’il a commis en Suisse renforcent au contraire l’intérêt public à son renvoi.
Par ailleurs, le recourant est en détention administrative depuis environ cinq mois et demi et c’est la première fois que cette mesure a été ordonnée pour insoumission, ce pour un mois.
c. Dans ces circonstances, les conditions relatives à la détention administrative pour insoumission sont incontestablement remplies, tant sous l’angle de la légalité que de la proportionnalité, cette mesure étant nécessaire en vue du renvoi du recourant et des mesures moins incisives n’étant en l’état pas aptes à atteindre le but visé.
d. Conformément aux principes rappelés plus haut, l’impossibilité du renvoi dépendant de la volonté de l’intéressé de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.
Vu ce qui précède, le jugement querellé et la décision qu’il confirme sont conformes au droit, et le recours, infondé, doit être rejeté.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y conclut du reste pas (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2017 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2017 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d’État aux migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeants : M. Dumartheray, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. Mazza
le président siégeant :
D. Dumartheray
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :