POUVOIR JUDICIAIRE
A/411/2017-FPUBL ATA/216/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 février 2017
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Robert Assael, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
EN FAIT
L’attention de l’intéressé était attirée sur le fait qu’un avertissement était une simple mesure de gestion du personnel et non une décision pouvant faire l’objet d’un recours.
Le courrier du 19 décembre 2016 lui avait été transmis le jour même par courrier électronique puis notifié par courrier recommandé le 21 décembre 2016. Le délai légal de recours, au sens des art. 62 al. 1 let. a et al. 3 ainsi que 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), était respecté.
EN DROIT
b. Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent notamment pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA).
b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).
Partant, le recours, remis à un bureau de poste suisse le jeudi 2 février 2017, est tardif.
Le recourant n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de déposer son acte de recours un jour plus tôt.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 2 février 2017 par Monsieur A______ contre le courrier du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 19 décembre 2016 ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :