POUVOIR JUDICIAIRE
A/2183/2016-PROC ATA/714/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 23 août 2016
1ère section
dans la cause
Madame A______
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
En substance, l’intéressée exposait avoir fait appel à l’aide de l’hospice en 2011. Son dossier avait été pris en charge pendant seulement deux mois, puis l’hospice avait décidé de ne plus s’occuper de son dossier « depuis la 2011 » jusqu’en mars 2013, date où elle avait retrouvé un emploi.
La chambre administrative n’avait pas ouvert ni étudié le dossier. Elle n’avait pas vérifié auprès de l’hospice la réalité des faits.
Elle avait dû trouver un arrangement interne avec l’hospice, ce qui était monnaie courante et rentrait dans les mœurs des fonctionnaires de l’État de Genève.
Elle n’avait jamais reçu aucune communication de la part de l’hospice puisque c’est elle-même qui avait demandé la clôture du dossier, dont l’hospice ne s’occupait pas du tout.
L’intéressée irait donc au Tribunal fédéral pour expliquer les manigances internes de certains départements de l’État de Genève.
Elle faisait l’objet de soucis importants de santé.
Dans le doute, ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral dans la mesure où il aurait pu s’agir d’un recours.
Le 28 juin 2016, le Tribunal fédéral a restitué le document à la chambre administrative « afin d’y donner suite utile ».
Sur quoi, la chambre administrative a ouvert la présente procédure. L’échange de correspondance a été transmis, pour information, à l’hospice et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La chambre administrative examine d'office la recevabilité des recours et demandes qui lui sont adressés (ATA/254/2013 du 23 avril 2013 consid. 1 et les arrêts cités).
Selon l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il ne peut y avoir révision que dans une affaire réglée par une décision définitive, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’écarter une demande de révision du fait que son auteur n’a pas saisi le Tribunal fédéral et que le délai de recours devant cette instance n’est pas échu au moment où la chambre de céans statue sur ladite demande (ATA/804/2015 du 10 août 2015).
a. Selon l'art. 80 de la LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). Ces cas de révision sont exhaustifs et le juge est lié par ceux-ci (ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3b et les références citées).
b. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/294/2015 précité consid. 3d et les références citées).
Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le courrier du 22 juin 2016 devrait être considéré comme une demande de révision, elle serait irrecevable.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 14 juin 2016 formée le 22 juin 2016 par Madame A______ ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l’Hospice général.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :