POUVOIR JUDICIAIRE
A/1075/2016-LOGMT
" ATA/668/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 4 août 2016
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
Attendu, en fait, que :
Le 8 avril 2016, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 28 janvier 2016 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;
Par lettre datée du 11 avril 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 11 mai 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
Par décision du 18 avril 2016 rendue dans la cause AC/1142/2016, communiquée par courrier interne à la chambre administrative, le Vice-Président du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique de M. A______ ladite décision étant entrée en force ;
Une nouvelle demande d’avance de frais a été adressée au recourant par pli recommandé du 30 mai 2015 et notifiée le 2 juin 2016, avec un nouveau délai de paiement au 29 juin 2016, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
Considérant, en droit, que :
À ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
Au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2016 par Monsieur A______ contre la décision du 28 janvier 2016 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Nathalie Deschamps
le juge délégué :
Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :