POUVOIR JUDICIAIRE
A/4095/2015-PROF ATA/639/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 26 juillet 2016
dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSION DU BARREAU
EN FAIT
Par décision du 12 novembre 2015, la commission du Barreau a fait injonction à Monsieur A______, avocat, de cesser de représenter les intérêts de Monsieur B______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2009, en raison d’un conflit d’intérêt.
Par arrêt du 3 décembre 2015 (ATA/1288/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 25 novembre 2015 par M. A______ contre la décision susmentionnée. Un émolument de CHF 1'300.- a été mis à la charge de l’intéressé.
Par arrêt du 11 juillet 2016 (2C_45/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par M. A______ contre l’arrêt précité. Il a annulé ce dernier, a constaté que M. A______ pouvait représenter son client dans la procédure pénale P/1______/2009 et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
EN DROIT
La recevabilité du recours ayant été admise sans être remise en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir (ATA/901/2015 du 1er septembre 2015).
Selon l’art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments.
Au vu de l’issue de la cause devant le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de mettre d’émolument à la charge du recourant, qui obtient gain de cause. Il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité de procédure, dès lors qu’il a agi en personne sans exposer ni justifier de frais particuliers. Enfin, aucun émolument ne sera mis à la charge de la commission du Barreau (art. 87 al. 1 2ème phr. LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la procédure de recours devant la chambre administrative ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. La réclamation est formée par écrit avec indication des motifs et moyens de preuve éventuels ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ et à la commission du Barreau.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :