POUVOIR JUDICIAIRE
A/1355/2016-MC ATA/477/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 7 juin 2016
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jérôme Picot, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2016 (JTAPI/471/2016)
EN FAIT
En date du 28 avril 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé, jusqu’au 14 mai 2016, l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 25 avril 2016 à l’encontre de Monsieur A______, ressortissant algérien né le______, sous le nom de B______, ressortissant égyptien né le______.
Le 3 mai 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité du TAPI la prolongation de la détention de l’intéressé pour une durée de quatre mois.
Le 9 mai 2016, l’intéressé a déposé en main de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre le jugement du TAPI du 28 avril 2016.
Par jugement du 10 mai 2016 faisant suite à la requête de l’OCPM du 3 mai 2016 le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de quatre mois. Ce délai était nécessaire à l’organisation d’un renvoi sous escorte dans l’hypothèse où l’intéressé ne prenait pas le vol fixé au 13 mai 2016 (JTAPI 471/2016 du 10 mai 2016).
Le 13 mai 2016, M. A______ est parti pour l’Algérie, dans un vol de ligne ou une place lui avait été réservée.
Le 24 mai 2015, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours déposé par l’intéressé le 9 mai 2016 contre le jugement du TAPI du 28 avril 2016 (ATA/415/2016).
Le renvoi avait été exécuté. L’intéressé, qui n’alléguait pas de violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), n’avait plus d’intérêt actuel au recours.
L’intéressé reprenait les motifs du recours du 9 mai 2016. La durée de la détention était manifestement disproportionnée. L’intéressé s’opposait à son renvoi car il était de nationalité égytienne.
Le fait que le renvoi ait été exécuté n’était pas mentionné.
L’OCPM a conclu, le 24 mai 2016, à ce que le recours soit déclaré sans objet, vu l’exécution du renvoi.
Dans le délai qui lui a été imparti, le recourant ne s’est pas déterminé sur les suites qu’il entendait donner à la procédure ni exercé son droit à la réplique.
EN DROIT
Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).
Les principes juridiques applicables au cas d’espèce ont été exposés dans l’ATA/415/2016 du 24 mai 2016.
Le recourant fondant uniquement son recours sur le principe de la proportionnalité, sans alléguer d’aucune manière de grief fondé sur la CEDH, son recours doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt pour recourir.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mai 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2016 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :