POUVOIR JUDICIAIRE
A/169/2015-ICC ATA/436/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 24 mai 2016
4ème section
dans la cause
Madame A______
représentée par Cofida SA, mandataire
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2015 (JTAPI/1452/2015)
EN FAIT
Madame A______, née en 1965, architecte, est contribuable à Genève.
Le 20 août 2012, elle a déposé sa déclaration fiscale 2011 auprès de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE).
Le 18 août 2014, l'AFC-GE a fait parvenir à Mme A______ ses avis de taxation concernant notamment l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2011. Elle retenait notamment, concernant l'impôt sur la fortune, une valeur fiscale de CHF 1'511'600.- au total pour les actions que la contribuable détenait dans son cabinet d'architectes.
Le 17 septembre 2014, Mme A______ a formé réclamation auprès de l'AFC-GE contre sa taxation ICC 2011, en demandant que la valeur de l'action de son cabinet soit fixée à CHF 10'113.10 en lieu et place des CHF 30'232.- retenus par l'AFC-GE.
Par décision du 16 décembre 2014, l'AFC-GE a rejeté la réclamation. La valorisation d'une société commerciale devait être effectuée en tenant compte de sa valeur de rendement et non uniquement de sa valeur de substance.
Le 16 janvier 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à ce que la valeur de l'action soit rectifiée à CHF 10'113.12.
Le paragraphe de la partie en droit intitulé « du respect des délais » avait la teneur suivante : « La décision querellé a été notifiée le 16 décembre 2014 à la recourante. Elle indique qu'un recours peut être formé dans un délai de trente jours par-devant le Tribunal de céans. Déposé ce jour, soit dans le délai imparti et par-devant l'autorité compétente, le présent recours doit être déclaré recevable ».
Dans sa détermination du 20 avril 2015, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice concernant la recevabilité du recours.
Par jugement du 14 décembre 2015, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.
La décision sur réclamation datait du 16 décembre 2014, et Mme A______ alléguait qu'elle lui avait été notifiée le même jour. Le recours avait été déposé le 16 janvier 2015 et donc hors du délai légal de trente jours, sans explication quant à la cause de ce retard.
Elle avait reçu la décision sur réclamation le 17 décembre 2014 et non le 16 décembre 2014, si bien que son recours par-devant le TAPI n'était pas tardif.
Le 25 janvier 2016, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.
Le 10 février 2016, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.
La décision sur réclamation avait été expédiée sous pli simple le 16 décembre 2014. Selon la jurisprudence, en cas de doute sur la date de réception il y avait lieu de se fonder sur les déclarations de l'administré, et en cas de déclarations contradictoires de celui-ci, de privilégier la version donnée en premier lieu.
Mme A______ avait indiqué devant le TAPI avoir reçu la décision le 16 décembre 2014, et seulement ensuite, devant la chambre administrative, ne l'avoir reçue que le 17 décembre 2014. Il y avait donc lieu de privilégier la déclaration la plus proche des faits.
Le 12 février 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 mars 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
Aucune des parties ne s'est manifestée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le litige porte sur la tardiveté du recours déposé par la recourante auprès du TAPI le 16 janvier 2015.
Selon les art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID – RS 642.14) et 49 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc – D 3 17), le délai pour recourir auprès du TAPI contre la décision sur réclamation est de trente jours à compter de la notification de cette dernière.
Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 41 al. 1 cum art. 49 al. 4 LPFisc). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 41 al. 1 cum art. 49 al. 4 LPFisc).
En matière fiscale, passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 cum art. 49 al. 4 LPFisc).
La chambre de céans a déjà jugé que l’AFC-GE envoyant ses décisions sous pli simple, le fardeau de la preuve de la notification lui incombait (ATA/60/2015 du 13 janvier 2015 consid. 6 ; ATA/234/2014 du 8 avril 2014 consid. 6 ; ATA/157/2007 du 27 mars 2007). Cela étant, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d’expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, la chambre administrative admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/60/2015 précité consid. 6 ; ATA/234/2014 précité consid. 6 ; ATA/137/2012 du 13 mars 2012).
En effet, selon la Poste, « le Courrier A est le mode d’expédition le plus efficace pour vos lettres. La distribution ponctuelle et fiable a lieu le jour ouvrable suivant, y compris le samedi » (https://www.post.ch/fr/courriera). Une réception le jour même de l'envoi n'est donc pas envisageable vu le mode de notification adopté (ATA/60/2015 précité consid. 7). Le pli ne pouvait ainsi être réceptionné, au plus tôt, que le 17 décembre 2014 ; or, en tenant compte de cette date de notification, le recours déposé par-devant le TAPI respectait le délai légal. Il n'y avait dès lors pas lieu d'admettre un doute sur la première date possible de réception, et par là même de se fonder sur les déclarations contenues dans l'acte de recours.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis. Le jugement attaqué sera annulé, et la cause renvoyée au TAPI pour qu'il examine les autres conditions de recevabilité et, le cas échéant, le fond du litige.
Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). En revanche, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante n'y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA), et ayant au surplus largement provoqué la nécessité de la présente procédure par ses propres déclarations inexactes.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2015 ;
au fond :
l'admet ;
annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2015 ;
renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Cofida SA, mandataire de Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :