POUVOIR JUDICIAIRE
A/1176/2016-FORMA
" ATA/448/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 31 mai 2016
sur effet suspensif
dans la cause
Mme A______ représentée par Me Romain Jordan, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Attendu, en fait, que :
En 2008, après quelques années d’interruption, Mme A______ a été réimmatriculé à la faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université), avec sciences de la terre pour discipline majeure et biologie pour discipline mineure.
Par arrêt du 28 octobre 2014 (ATA/839/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement un recours de Mme A______ et annulé une décision sur opposition de l’université du 25 juillet 2013 ainsi que la décision de celle-ci du 20 novembre 2012, qui l’avait éliminée du Master concerné, et renvoyé le dossier à l’université pour nouvelle décision dans le sens des considérants, c’est-à-dire afin de faire passer à la recourante un nouvel examen écrit pour la branche biologie du développement I, d’une durée de quatre heures, portant sur les cinq enseignements qu’elle avait suivis.
À la suite de cet arrêt, Mme A______ a été interrogée par écrit durant quatre heures, le 2 juin 2015, sur les cinq enseignements qu’elle avait suivis dans le cadre du cours de biologie du développement I, enseignement donné par cinq professeurs différents.
Par décision du 14 juillet 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le doyen de la faculté a fait part à Mme A______ de son élimination du « Master bi-disciplinaire, mineure en biologie » étant donné qu’elle avait une note insuffisante de 3,25 à cette nouvelle tentative.
À la suite de l’opposition formée le 23 juillet 2015 par Mme A______ contre cette décision, celle-ci et la faculté ont échangé plusieurs courriers et écritures. L’étudiante a pris connaissance de sa copie d’examen, des corrections et du barème. L’opposition a été instruite par la commission RIO. Par lettre du 9 décembre 2015, la faculté a adressé à l’étudiante des rapports des cinq enseignants concernés.
Par décision sur opposition du 29 février 2016, signée par son doyen, la faculté a maintenu l’élimination de Mme A______ pour échec définitif aux examens.
Cette décision sur opposition était immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
La recourante se plaignait d’une violation de son droit d’être entendue, de même qu’une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire dans l’évaluation de son examen par les professeurs.
Par détermination sur effet suspensif du 9 mai 2016, l’université a conclu au rejet de la demande de restitution dudit effet.
Par lettre du 11 mai 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de restitution de l’effet suspensif.
Considérant en droit que :
La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative, respectivement au vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à un juge (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).
Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; mesures provisionnelles) - loi applicable par renvoi des art. 35 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) -, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
En vertu de l'art. 66 LPA (effet suspensif), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).
L’intimée fait pour le reste valoir un intérêt public - légitime - à ce qu’elle n’accueille que des étudiants ayant rempli les critères académiques de sélection. Cet intérêt prime l’intérêt privé de la recourante à continuer de bénéficier du statut d’étudiante pour effectuer des remplacements au cycle d’orientation alors qu’elle n’en remplit plus les conditions depuis son élimination exécutoire du mois de juillet 2015.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :