POUVOIR JUDICIAIRE
A/1260/2014-PE ATA/423/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 24 mai 2016
1ère section
dans la cause
SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS
contre
Madame A______ représentée par le Centre de contact Suisses-Immigrés, soit pour lui Madame Eva Kiss, mandataire
et
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
EN FAIT
Par arrêt du 30 mars 2016 dans la cause 2C_669/2015, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 23 juin 2015 (ATA/663/2015) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle.
Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait admis le recours de Madame A______, annulé le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 26 août 2014, annulé la décision de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 8 avril 2014, renvoyé la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, alloué une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la recourante à la charge de l’État de Genève et dit qu’il n’était pas perçu d’émolument.
Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2015 que la décision de l’OCPM refusant à l’intéressée le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que celle de son fils B______, né le ______ 2006 était fondée au regard des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) principalement.
EN DROIT
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de fais procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2015 que c’est à tort que la chambre administrative a annulé le jugement du TAPI du 26 août 2014 et la décision de l’OCPM du 8 avril 2014.
En conséquence, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA) dans le cadre de l’ATA/663/2015.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau
met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- en rapport avec l'ATA/663/2015 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour le présent arrêt ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ni en rapport avec l'ATA/663/2015 ni avec le présent arrêt ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.
communique le présent arrêt au secrétariat d'État aux migrations, au Centre de contact Suisses-Immigrés, soit pour lui Mme Eva Kiss, mandataire de Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :