POUVOIR JUDICIAIRE
A/765/2016-FPUBL ATA/257/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 22 mars 2016
dans la cause
Monsieur A______
contre
VILLE DE GENÈVE - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS
EN FAIT
Le courriel mentionnait : « Monsieur, le délai de postulation pour l’école latine 2016 était au 15.02.2016. L’âge limite (27 ans) étant fortement dépassé, il est fort probable que la réponse soit négative en cas de postulation de votre part. Avec nos meilleurs messages ».
Il n’était pas nécessaire de qualifier précisément la nature de la contestation en cause, le TAPI devant constater qu’il n’était pas compétent pour connaître de celle-ci. S’agissant de la demande du recourant et quelle que soit sa qualification, aucune disposition légale ne prévoyait une voie de recours, ou toute autre forme de démarche judiciaire, devant le TAPI. À supposer que l’acte querellé soit susceptible de recours, sa contestation ne pourrait éventuellement relever que de la compétence de la chambre administrative, raison pour laquelle le recours lui était transmis.
EN DROIT
b. Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
c. Selon l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans le cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b) et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
Lorsqu’une autorité rejette des prétentions à faire valoir par voie d’action judiciaire, sa déclaration n’est pas considérée comme une décision (art. 4 al. 3 LPA)
Par ailleurs, le recourant formule une « plainte » et sollicite une « réparation pour préjudice moral et personnel » à la suite du courriel querellé.
La seule base légale pouvant éventuellement fonder le versement d'une indemnité pour tort moral est l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - RS A 2 40), selon lequel l’État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail. Or, cette prétention ne relève pas de la compétence de la chambre administrative, mais de celle du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 7 al. 1 LREC et à la jurisprudence (ATA/387/2014 du 27 mai 2014 ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/908/2010 du 20 décembre 2010 et la jurisprudence citée). La chambre de céans n’est en conséquence pas compétente.
En conséquence, la « plainte » dirigée contre un simple renseignement fourni par l’intimée, sans que l’intéressé ait même formellement postulé, sera déclarée irrecevable sans autre acte d’instruction, conformément à l’art. 72 LPA et le recourant renvoyé à mieux agir s’il s’y estime fondé.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare irrecevable la plainte déposée le 2 mars 2016 par Monsieur A______ contre le courriel de la ville de Genève du 29 février 2016 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’à la ville de Genève
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler-Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :