POUVOIR JUDICIAIRE
A/3898/2015-TAXIS ATA/166/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 23 février 2016
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DU COMMERCE
EN FAIT
Ses antécédents présentaient une telle gravité que l’autorité devait en tenir compte quand bien même les infractions n’avaient pas été commises au cours des trois dernières années.
Par acte du 28 octobre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Les faits qui lui étaient reprochés étaient très anciens et il avait suffisamment payé sa dette envers la société. Il souhaitait maintenant rentrer dans les rangs et obtenir la carte de chauffeur de limousines, qui lui permettrait d’exercer son activité professionnelle.
Le 12 novembre 2015, le Scom a indiqué qu’il avait annulé sa décision du 15 octobre 2015. Le recours était ainsi devenu sans objet.
Une nouvelle décision allait prochainement être prononcée après que l’intéressé ait pu exercer son droit d’être entendu.
Le 13 novembre 2015, la chambre administrative a écrit à M. A______. Un délai échéant au 8 décembre 2015 lui était accordé pour indiquer s’il maintenait son recours, lequel s’était apparemment croisé avec le courrier du Scom du 2 novembre 2015.
Le courrier précédent étant resté sans suite, la chambre administrative a relancé M. A______, par courrier recommandé du 15 décembre 2015. Sans nouvelles de sa part le 15 janvier 2016, le recours pourrait être déclaré irrecevable pour défaut de collaboration.
À ce jour, l’intéressé n’a donné aucune suite à ces courriers.
EN DROIT
Les parties ont l’obligation de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs actes (ATA/371/2014 du 20 mai 2014 ainsi que la jurisprudence citée).
En l’espèce, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours. La décision litigieuse a été ultérieurement retirée par le Scom, dite autorité devant lui notifier, après qu’il aurait exercé son droit d’être entendu, une nouvelle décision. Malgré les demandes de la chambre administrative, le recourant ne s’est plus manifesté et n’a en particulier pas indiqué s’il entendait maintenir ou non son recours.
Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable sans autre acte d’instruction, conformément à l’art. 72 LPA.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 novembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 15 octobre 2015 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service du commerce.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Balzli
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :