POUVOIR JUDICIAIRE
A/1488/2014-PE ATA/121/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 février 2016
1ère section
dans la cause
Mme A______ représentée par Me Nils De Dardel, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 octobre 2014 (JTAPI/1165/2014)
EN FAIT
Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2008.
Mme A______ a travaillé en tant que caissière à la E______ du 23 juillet 2007 jusqu'à une date non déterminée.
Le 13 mai 2008, Mme A______ s'est mariée avec M. B______, né en 1978 et de nationalité suisse.
Elle a dès lors été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Parallèlement, selon une décision de non-intervention du 14 mai 2009 de l'Hospice général (ci-après : l’hospice), Mme A______ était étudiante à l'Université afin d'obtenir une maîtrise universitaire en politique et managements publics, formation prévue jusqu'en fin 2010.
Après avoir changé à quelques reprises de domicile, les époux ont habité depuis le 1er septembre 2010 à l'avenue C______ au Lignon.
Le 27 décembre 2010, M. B______, indiquant être séparé, a annoncé à l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), son changement d'adresse, depuis le 18 décembre 2010, à la rue D______ à Genève, chez son père, sans son épouse.
À l'OCPM qui lui demandait de lui adresser une confirmation de la personne qui le logeait, M. B______ a répondu que le document de changement d’adresse rempli le 27 décembre 2010 était erroné et qu'il conservait son adresse au domicile conjugal, avenue C______.
Dans un formulaire reçu le 13 avril 2011 par l’OCPM, M. B______ a annoncé son changement d'adresse le 7 avril 2011, tout en mentionnant être marié, Mme A______ étant aussi concernée par ce changement d’adresse. Il était domicilié à partir de cette date à la rue D______ ______, chez son père, lequel, à la demande de l'OCPM, a confirmé que son fils était venu s'installer à cette adresse le 13 avril 2011.
Par courrier du 12 mai 2011, M. B______ a fait part à l’OCPM qu'il convenait de considérer « avec ce changement d'adresse la séparation de fait des époux ».
Par lettre du 2 janvier 2012 et sur questions de l’OCPM, M. B______ a répondu souhaiter engager une procédure de divorce. Face au refus de son épouse, son avocate avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale afin d'officialiser la séparation du couple.
Par courrier du 10 janvier 2012, et par l'intermédiaire de son conseil, Mme A______ a indiqué que la séparation d'avec son époux était intervenue dans le courant du mois de juin 2011, suite à des difficultés conjugales liées au comportement de M. B______, qui souffrait d'une maladie psychique empoisonnant la vie du couple. Toutefois, elle n’avait pas souhaité la séparation et ne voulait pas divorcer pour l’instant.
Par lettre du 31 janvier 2012, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, un délai lui étant imparti pour exercer son droit d’être entendu.
Par courrier du 27 février 2012, Mme A______ a précisé à l'OCPM qu'elle avait habité plus de trois ans avec son mari.
Cela faisait cinq ans et quatre mois qu'elle habitait en Suisse et y était bien intégrée. Elle parlait l'une des langues nationales, participait à l'économie suisse en occupant différents postes de travail depuis son arrivée et n'avait jamais fait l'objet d'une arrestation ni contrevenu au droit suisse. Elle n'était pas responsable de la dissolution de la vie commune puisqu'elle avait supporté plusieurs violences verbales, subi l'humiliation commise par son mari et été victime de chantage lors de leur vie conjugale. Son mari la menaçait tout le temps de la faire expulser si elle ne faisait pas tout ce qu'il voulait et il lui était même arrivé de lui « pointer un couteau en pleine face en poussant des cris ». « [Elle était] terrifiée et ne [pouvait] agir, ni poser (sic) plainte par peur de perdre [son] titre de séjour. Mais en fin de compte il [avait] mis à exécution ses menaces ».
Le 30 mars 2012, M. B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI).
Par courrier du 12 avril 2012 à l'OCPM et en réponse aux questions de celui-ci relative à la date de déménagement et de séparation du couple, Mme A______ a précisé que son époux avait fait physiquement ménage commun avec elle jusqu'au mois de juin 2011. Bien qu'étant son épouse, elle avait été la dernière informée du fait que son mari avait indiqué à l’OCPM avoir changé de domicile au mois d'avril 2011. C'était l’administration fiscale qui le lui avait appris. Son époux connaissait très bien sa situation et le droit des étrangers et était conscient du fait qu'il suffisait d'un changement d'adresse pour qu'un couple soit considéré comme séparé, et qu'après trois ans de vie commune, il lui serait plus difficile de compromettre les possibilités de séjour en Suisse de son épouse, raison pour laquelle il avait sciemment effectué son changement d'adresse au mois d'avril 2011.
À teneur du procès-verbal d’audience du 12 juin 2012 devant le TPI, Mme A______ a déclaré être séparée de son époux depuis environ une année ; elle avait occupé un emploi de réceptionniste dans un hôtel et avait été étudiante en droit ; si tout allait bien, elle terminerait son master au mois de juin 2012. M. B______ a quant à lui indiqué être désormais au bénéfice d’une rente d’invalidité à 100 %.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juin 2012, le TPI, entérinant un accord des parties, a donné acte à celles-ci de ce qu'elles vivaient séparées, a attribué la jouissance exclusive de l’appartement C______ à l’épouse et a prononcé la séparation des biens.
Par courriers des 14 janvier 2013 et 3 avril 2013, l'OCPM a demandé à Mme A______ son emploi du temps actuel, ses intentions professionnelles, les justificatifs de ses moyens financiers et la date exacte de la séparation d’avec son mari.
Par lettre du 5 avril 2013, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour qui devait expirer le 12 mai 2013.
Depuis son arrivée en 2006 en Suisse, elle avait toujours été active et s'était parfaitement intégrée. Elle n'avait jamais eu de problèmes avec la justice ni bénéficié de l'aide sociale jusqu'au jour où elle avait perdu son travail en 2010. Elle avait alors reçu les prestations de l’assurance-chômage. Elle n'avait jamais réussi à retrouver un emploi stable bien qu'elle ait envoyé son curriculum vitae dans tous les secteurs d'emploi. Pendant presque une année, ne voulant pas dépendre des services sociaux, elle n'avait vécu qu'avec l'aide de ses amis. Trop endettée et n'étant plus capable de payer son loyer, elle s'était résolue à contacter l’hospice. Elle était séparée de son mari qui avait été diagnostiqué « schizophrène autiste ». Ses problèmes mentaux avaient conduit le couple à la séparation.
Par courriers du mois d'avril 2013 et du 3 mai 2013, Mme A______ a informé l'OCPM que son mari avait fait le changement de son adresse le 7 avril 2011, mais qu'il n'avait abandonné le domicile conjugal que le 1er juin 2011.
Selon attestation de l’hospice du 24 juillet 2014, Mme A______ bénéficiait de ses prestations d’aide financière du 7 décembre 2011 à ce jour.
Par décision du 25 avril 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et lui a imparti un délai au 25 juin 2014 pour quitter la Suisse en application des art. 64 al. 1 let. c et 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).
L’intéressée avait épousé M. B______ le 13 mai 2008 et s'en était séparée le 7 avril 2011. L'union conjugale avait duré ainsi moins de trois ans.
Par ailleurs, les sept années de séjour en Suisse devaient être relativisées en relation avec les vingt-quatre années qu'elle avait passées dans son pays d'origine. De plus, elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement marquée au point d'admettre qu'elle ne pouvait quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Elle était aidée financièrement par les services sociaux genevois depuis le 1er septembre 2007 (de manière non continue), pour un montant total supérieur à CHF 69'000.- et faisait l'objet de nombreux actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 6'700.- (état au 15 janvier 2013).
Enfin, le dossier ne laissait pas apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.
Elle était toujours mariée avec M. B______. Elle voulait bien quitter la Suisse mais après avoir obtenu le divorce. Elle n'avait pas l'argent pour s'acheter un billet d'avion pour revenir assister à l'audience du tribunal à Genève. Dès qu'elle avait pris connaissance de la décision de l'OCPM, elle avait introduit une demande de divorce à l'amiable. Elle demandait à l'OCPM de reculer la date de son renvoi – d’un ou deux mois – afin de lui permettre d'avoir le temps de divorcer.
Si la « vie commune » consistait à vivre vraiment aux côtés de son conjoint, partager la même habitation, l'autorité ne pouvait pas lui refuser l'autorisation car son mari avait habité physiquement le domicile conjugal jusqu'en juin 2011.
Elle ne bénéficiait de l'aide sociale que depuis le mois de janvier 2012, car il lui avait été impossible de trouver un travail depuis plus d'une année. Elle avait droit à environ CHF 24'000.- par année et ne pouvait donc pas avoir perçu CHF 69'000.- des services sociaux genevois contrairement à ce qu'avait retenu l'OCPM.
Même si la recourante remplissait la condition relative aux trois années d'une communauté conjugale pertinente, celle de l'intégration réussie n'était pas satisfaite puisqu'elle n'était pas intégrée professionnellement, étant à la charge de l'hospice général depuis décembre 2012 (recte : 2011) (et non 2007, comme retenu à tort dans la décision du 25 avril 2014).
Enfin, la violence conjugale alléguée n'avait été étayée d'aucun document tel que certificat médical, rapports de police ou plaintes pénales, de sorte que l'autorité ne pouvait pas retenir que les éventuels comportements imprévisibles de son mari revêtaient une certaine intensité.
Dès le mois de mai 2013, elle ne bénéficiait plus de permis de séjour, ce qui, selon une expérience constante, conduisait les employeurs potentiels à refuser systématiquement les offres d'emploi de personnes se trouvant dans une telle situation.
Ce n'était qu'après le mariage qu'elle avait constaté que son mari souffrait de graves troubles mentaux. Outre ses menaces, il était colérique sur des sujets absurdes tels que des odeurs de cuisine, des accusations d'usurpation d'identité, de vol de documents, de complot contre sa personne et d'avoir introduit des caméras clandestines à l'intérieur du logement.
Plus de deux ans après la séparation, le traumatisme subi subsistait. Selon l'attestation du 11 août 2014 de son psychiatre-psychothérapeute, qui la suivait depuis octobre 2013, Mme A______ présentait notamment des angoisses d'échec et des incompréhensions importantes en lien avec les traumatismes psychologiques vécus pendant son mariage et la cohabitation avec son mari (son mari souffrait de troubles psychiques confirmés par des séjours hospitaliers à Belle-idée et une incapacité AI à 100 %). L'image de sa personne était laminée par différentes blessures narcissiques réactualisées par les confrontations avec son futur ex-mari et les difficultés d'intégration et d'évolution sociale. Était diagnostiqué un épisode dépressif modéré, réactionnel, sans symptômes psychotiques (F31.2). La patiente ne voulait pas prendre les antidépresseurs par crainte des effets secondaires et d’un risque de dépendance. Ses parents, ainsi que trois frères et sœurs vivaient au Burkina Faso, le frère aîné aux États-Unis.
À teneur d’une attestation d’un assistant social de l'hospice du 10 septembre 2014, Mme A______ avait pleinement collaboré avec ses assistants sociaux successifs, qui l'avaient encouragée à consulter une médecin-psychiatre, car elle avait manifestement été très atteinte au plan psychique suite au conflit conjugal très brutal qu'elle avait subi. Elle parlait parfaitement le français et l’anglais. Elle était parfaitement intégrée et avait pu prouver par ses actes une grande autonomie personnelle, notamment dans la tenue de son suivi administratif. Faute de renouvellement de son permis de séjour, elle n'avait toutefois pas pu trouver un employeur pour l'engager dans une activité professionnelle ponctuelle ou régulière, ni intégrer le service de réinsertion professionnelle de l’hospice alors qu’elle en remplissait les critères.
Il importait peu que le conjoint de la recourante ait quitté le domicile conjugal postérieurement à l'annonce de changement d'adresse auprès de l'OCPM.
En outre, il ne ressortait pas des pièces déposées que les troubles psychiques de son mari avaient débouché sur une violence conjugale d'une certaine intensité au sens de la jurisprudence. Il n'était d'ailleurs pas contesté que c'était l'époux de la recourante qui avait quitté le domicile conjugal et non l'inverse.
La question de savoir jusqu’à quelle date précisément l’union conjugale avait duré pouvait souffrir de rester ouverte.
En effet, sous l’angle de l’intégration, Mme A______ était arrivée à Genève afin d'entreprendre une formation qui devait lui permettre de faire carrière dans l'humanitaire. Elle avait indiqué en juin 2012 au TPI qu'elle était en train d'effectuer un master en politique et management publics. Elle n'avait par la suite pas précisé si elle avait achevé ses études et obtenu un diplôme. Au cours de sa formation, elle avait exercé différents emplois tels que ceux de caissière, nettoyeuse, réceptionniste et employée d'entretien. Bien qu'elle ait essayé de s'assumer financièrement et malgré la formation entreprise, la recourante ne démontrait pas une intégration professionnelle particulièrement réussie. En outre, elle était à la charge de l'hospice depuis le mois de décembre 2011 et n'avait pas démontré avoir cherché un travail stable depuis lors. Elle n'avait de plus pas tenté d'obtenir une autorisation de travail provisoire auprès de l'OCPM. Quand bien même elle parlait français et respectait l'ordre juridique suisse, le fait de ne pas réussir à s'insérer dans le marché du travail depuis plusieurs années et d'avoir des dettes ainsi que son recours à l'aide sociale démontraient qu'elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins et que son intégration n'était pas réussie. Dans ces conditions, c'était à juste titre que l'autorité intimée avait retenu que Mme A______ ne remplissait pas la condition de l'intégration réussie telle que requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et qu'elle ne pouvait en déduire aucun droit.
Sous l’angle des raisons personnelles majeures, il ressortait du certificat médical du 11 août 2014 et de l’attestation de l’hospice du 10 septembre 2014 que Mme A______ avait vécu des traumatismes psychologiques pendant son mariage. Celle-ci n'avait cependant pas produit d'autres documents datés de la période durant laquelle elle aurait été victime de ces violences, ou établis par des personnes qui la suivaient déjà à l'époque de son mariage. Elle n'avait pas non plus déposé de plainte pénale à l'époque à l'encontre de son mari. Bien que le TAPI ne remette pas en question le fait qu'elle ait pu subir des violences de la part de son mari, il estimait néanmoins que Mme A______ n'avait pas démontré à satisfaction de droit que les violences subies atteignaient le degré de gravité requis. C'était à juste titre que l'autorité intimée avait considéré que l'autorisation de séjour ne pouvait lui être délivrée pour cette raison.
Mme A______ n'indiquait pas qu'il ne lui sera pas possible de se réinsérer au Burkina Faso. Elle avait de plus mentionné à l'OCPM le 23 mai 2014 qu'elle ne s'opposait pas à son retour. En outre, elle avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à sa venue en Suisse et elle maîtrisait le français, soit la langue nationale, ainsi que l'anglais. Sa réintégration n'apparaissait dès lors pas compromise au point de nécessiter la délivrance d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, ce qu'elle n'invoquait au demeurant pas. Enfin, les cours suivis à l'Université de Genève, tant en droit qu'en politique et management publics, lui avaient permis d'étoffer son curriculum vitae et contribueraient également à sa réinsertion dans le domaine professionnel.
Pour le surplus, il ne ressortait pas du dossier que le renvoi de Mme A______ au Burkina Faso ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.
En ne donnant pas suite à la demande d’audition de son mari, le TAPI avait enfreint son droit à la preuve.
C’était à tort que le premier juge n’avait pas retenu les violences conjugales dont elle avait été victime, la souffrance psychique extrême qu’elle avait connue devant être reconnue au même titre qu’une souffrance physique. La recourante était en outre parfaitement intégrée dans le canton de Genève.
Par courrier du 27 novembre 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.
Dans sa réponse du 19 décembre 2014, l’OCPM a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.
Le divorce de Mme A______ et M. B______ était entré en force le 30 septembre 2014.
Par ailleurs, elle était enceinte, la naissance de l’enfant étant prévue pour le 23 février 2015. À fin janvier 2014 (recte : 2015), pour des raisons familiales, elle avait dû se rendre à l’étranger, ce qu’elle avait fait avec un visa de retour en Suisse délivré par l’OCPM ; elle pensait y être de retour pour son accouchement.
Par lettre du 13 avril 2015, Mme A______ a fait part à la chambre administrative n’avoir pas encore pu obtenir le certificat de naissance requis par celle-ci le 2 mars 2015. Ce long délai d’attente était manifestement dû au fait qu’elle n’était pas résidente à demeure au Canada, soit le pays où elle avait de la famille et avait finalement accouché.
En raison du séjour à l’étranger de Mme A______, une audience de comparution personnelle et d’audition de M. B______ appointée au 12 juin 2015 a été annulée.
Les 20 et 22 avril 2015, Mme A______ a transmis à la chambre administrative une confirmation de l’inscription de la naissance de sa fille, née le 1er mars 2015, au registre de l’état civil du Québec (Canada), établie le 10 avril 2015 par son directeur.
À la question posée par la chambre administrative de savoir à quelle période elle serait en Suisse, en vue de la fixation d’une nouvelle audience, l’intéressée a répondu estimer pouvoir revenir courant novembre 2015.
À l’audience tenue le 24 novembre 2015 devant le juge délégué de la chambre administrative, Mme A______ n’a pas participé.
a. Son avocat a déclaré que, jusqu’au début de la semaine précédente, il pensait que Mme A______ pourrait venir à la présente audience. Elle n’avait pas pu quitter le Canada, car elle n’avait pas de visa pour elle et pour son enfant. L’Ambassade de Suisse au Canada était dans l’attente d’une réponse des autorités suisses (OCPM ou secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM]). À teneur des documents qu’il produisait à cette audience, l’intéressée avait déposé une demande de visa le 9 novembre 2015. Elle ne pouvait pas le faire avant car sa fille n’avait pas de passeport. Celle-ci avait obtenu un passeport dont il ignorait le pays. Peut-être avait-elle la nationalité canadienne en raison du droit du sol. Mme A______ avait quitté la Suisse en décembre 2014 grâce à un visa délivré par les autorités suisses et n’y était pas revenue depuis fin janvier 2015. L’accouchement et des problèmes de santé l’avaient forcée à rester au Canada au-delà de la durée de validité du visa, de sorte qu’elle avait besoin d’un nouveau visa pour revenir en Suisse. La recourante voulait toujours rentrer en Suisse, ce qu’elle n’avait pas pu faire jusqu’à présent.
Mme A______ n’était pas mariée. Le père de sa fille était africain et ne vivait pas au Canada. Il ne l’aidait pas du tout financièrement. L’avocat ignorait où et comment sa mandante vivait, si elle avait un travail, et pourquoi elle avait quitté la Suisse en décembre 2014. Celle-ci avait des connaissances au Canada, mais pas d’amis proches ni de membres de sa famille.
b. Entendu à titre de renseignement, M. B______ a déclaré que Mme A______ et lui-même n’avaient pas pu, en raison de difficultés à trouver un logement, habiter ensemble tout de suite après leur mariage, mais à fin 2008.
Il a confirmé la teneur du formulaire d’annonce de changement d’adresse reçu le 13 avril 2011 par l’OCPM et de sa lettre du 12 mai 2011. Il avait été hospitalisé en clinique une première fois en mai 2011.
Il a contesté, entièrement, avoir été agressif avec Mme A______ et l’avoir menacée de violences physiques et de la faire renvoyer de Suisse. En effet, dès autour de mai 2010 sauf erreur, il ne faisait plus ménage commun avec Mme A______, ni n’avait de relation avec elle. De mai 2010 à mai 2011, il avait vécu dans un appartement appartenant à son père mais qui n’était pas le lieu d’habitation de ce dernier, avec une femme qui n’était pas Mme A______.
En 2010, Mme A______ lui avait demandé qu’il reste officiellement domicilié à l’adresse de l’avenue C______ pour faire avancer son dossier de recherches d’appartement. Il avait accepté par amitié. En avril 2011, il avait réglé ses affaires administratives, notamment annoncé son changement d’adresse, pour reprendre sa vie en main comme conseillé par la clinique.
Dans son écriture du 12 janvier 2016, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. Il avait donné une réponse favorable à la demande de visa de retour déposée par la recourante en faveur d’elle-même et de sa fille.
Par lettre 22 janvier 2016, relevant que Mme A______ ne s’était pas manifestée dans le délai imparti pour formuler des observations, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
Pour le reste, les arguments des parties seront repris en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le fait que la recourante ait passé plus d’une année, depuis le mois décembre 2014, au Canada, conduit la chambre de céans à s’interroger si elle a réellement l’intention de séjourner en Suisse et donc la qualité pour recourir au sens de l’art. 60 let. b LPA.
La question de savoir si cette condition de recevabilité est réalisée ou non souffrira toutefois de demeurer indécise, vu ce qui suit.
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F2 10).
L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 25 avril 2014 par l’OCPM, refusant de renouveler l'autorisation de séjour sollicité par la recourante, après sa séparation, puis son divorce d’avec M. B______, citoyen suisse.
Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).
L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 5b ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 13 février 2015, ch. 6.2.1).
La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 ; 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Elle se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit. La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/463/2013 précité consid. 9c ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).
Au demeurant, rien ne permet de remettre en cause le fait que son ancien mari a quitté le domicile à tout le moins le 13 avril 2011 comme il l’a alors annoncé à l’OCPM et comme son père l’a confirmé. Entendu en audience, M. B______ a même déclaré que l’union conjugale avait en réalité duré environ deux ans.
Pour ce motif déjà, une application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr en faveur de la recourante est exclue.
b. Même si la condition de durée minimale de trois ans de l’union conjugale avait été réalisée, on ne saurait considérer que l’intégration de la recourante en Suisse est réussie, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le TAPI, notamment la dépendance de l’aide sociale et les dettes. En particulier, l’intéressée ne conteste pas l’assertion du TAPI selon laquelle elle n’a pas tenté d’obtenir une autorisation de travail provisoire auprès de l’OCPM, circonstance qui met en doute sa volonté de trouver un travail et son allégation selon laquelle ce serait le non-renouvellement de son permis de séjour qui aurait empêché l’obtention d’un emploi. Elle n’a, de plus, apporté aucun élément de fait un tant soit peu probant en faveur d’une intégration réussie, l’attestation de l’assistant social de l’hospice du 10 septembre 2014 énumérant certes des qualités de l’intéressée de nature à permettre une intégration à la société genevoise, mais non la réalité d’une telle intégration.
Par surabondance, le fait que la recourante ait passé plus d’une année, depuis le mois décembre 2014, au Canada constitue un indice en défaveur d’une intégration réussie en Suisse et d’une réelle volonté de s’y intégrer. À cet égard, ni l’intéressée, ni son conseil n’ont pu fournir des explications concrètes, précises et crédibles sur ce qui l’a motivée à se rendre au Canada ainsi que sur ses relations et ses conditions et moyens d’existence dans ce pays. Son avocat s’est en outre contredit, indiquant par lettre du 13 avril 2015 qu’elle avait de la famille au Canada, puis déclarant lors de l’audience qu’elle n’y avait ni membres de sa famille, ni amis proches.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’OCPM et le TAPI ont nié la réalisation de la condition de l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 7a).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).
D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).
Lors de l’examen des raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).
b. Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l’union conjugale revêtent par conséquent de l’importance (ATA/403/2015 précité consid. 7 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014 ; ATA/514/2014 précité).
Si la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (art. 77 al. 5 OASA). Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a. les certificats médicaux ; b. les rapports de police ; c. les plaintes pénales ; d. les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 201), ou e. les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 6 OASA), auxquels s’ajoutent les rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore les déclarations crédibles de témoins. L’étranger ne peut pas se contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier, lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2).
c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l’OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/292/2015 du 24 mars 2015 consid. 4c).
À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l’intégration du requérant ; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e. de la durée de la présence en Suisse ; f. de l’état de santé ; g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 ; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine ; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a).
Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir que sa réintégration dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de presque 25 ans et où vit la majeure partie de sa famille selon l’attestation de son psychiatre-psychothérapeute du 11 août 2014, serait fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr.
Par surabondance, l’intéressée a été absente de Suisse pendant plusieurs mois. Elle n’a pas renseigné complètement son mandataire en vue de l’audience de comparution personnelle à laquelle elle ne s’est pas présentée, ni ne s’est manifestée pour formuler des observations finales, notamment à la suite de l’audition de son ex-époux. Ces circonstances dénotent une absence de volonté particulière d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
Partant, les conditions requises pour la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplies.
C’est en conséquence sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Enfin, la recourante ne fait pas valoir et il ne ressort pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 1 à 4 LEtr).
Vu ce qui précède, la décision de l’OCPM du 25 avril 2014 et le jugement querellé du TAPI sont conformes au droit, de sorte que le recours sera rejeté.
La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 24 novembre 2014 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 octobre 2014 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Nils De Dardel, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF)
Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;
…
Art. 83 Exceptions
Le recours est irrecevable contre :
…
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
l’entrée en Suisse,
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
l’admission provisoire,
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
les dérogations aux conditions d’admission,
la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
par le Tribunal administratif fédéral,
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
…
Art. 89 Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
…
Art. 95 Droit suisse
Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
Art. 113 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 115 Qualité pour recourir
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Art. 116 Motifs de recours
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Art. 100 Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.