POUVOIR JUDICIAIRE
A/4228/2013-ICCIFD ATA/23/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 janvier 2016
2ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Antoine Berthoud, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2014 (JTAPI/1187/2014)
EN FAIT
Le 30 mai 2012, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a adressé à Monsieur A______ un bordereau d’impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et un bordereau d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour l’année fiscale 2009, retenant au titre de revenu de l’activité indépendante un montant de CHF 359'000.-, provenant de la dissolution de réserves latentes à la suite de la cession à sa sœur d’un bien faisant partie du patrimoine commercial hérité de leur mère décédée en 2008. Le partage de la succession était intervenu le 19 octobre 2009.
Par deux décisions du 12 décembre 2013, l’AFC a rejeté la réclamation formée par le contribuable contre les bordereaux susmentionnés pour contester la reprise de CHF 359'000.- pour l’ICC et l’IFD 2009.
Le 27 octobre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), a rejeté le recours interjeté par le contribuable le 19 décembre 2013 contre les décisions sur réclamation du 12 décembre 2013.
Par acte du 1er décembre 2014, agissant par l’entremise d’un avocat, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à ce que la juridiction de céans dise qu’il était autorisé à déduire de son revenu imposable pour la période 2009 la somme de CHF 39'118.- au titre de cotisations AVS liées au revenu de son activité indépendante.
Il ne s’agissait pas de conclusions nouvelles, puisqu’il avait demandé initialement que le produit de l’activité indépendante soit ramené à zéro alors qu’il demandait maintenant à ce que ledit produit soit diminué des cotisations AVS, dont le montant n’avait pas été pris en considération dans la taxation 2009. Il avait interpellé l’AFC à ce sujet à la suite du jugement du TAPI, toutefois celle-ci avait refusé d’entrer en matière, alors qu’elle avait pour pratique constante d’admettre la prise en considération des cotisations AVS lorsqu’elle taxait les bénéfices de liquidation. Il était en outre injuste de ne pas tenir compte de la déduction liée au revenu acquis durant la même période, en raison de la forte progressivité de l’impôt. À cela s’ajoutait le fait que lorsqu’elles lui seraient facturées par sa caisse de compensation, ses cotisations AVS dépasseraient probablement le montant de son revenu de l’année au cours de laquelle il devra les acquitter.
Le 5 décembre 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.
Le 22 décembre 2014, l’AFC a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire, à son rejet.
M. A______ acceptait le jugement du TAPI. Sa demande de déduction des cotisations AVS était une conclusion nouvelle, la question n’ayant pas été traitée, ni abordée antérieurement. L’intéressé n’avait pris aucune conclusion, ne serait-ce que subsidiaire, à ce sujet devant le TAPI. Supposé recevable, son recours était mal fondé car il ne produisait aucun justificatif de paiement des cotisations dont il sollicitait la déduction.
Sa demande de déduction était un moyen nouveau. Il ressentait la taxation ICC et IFD 2009 comme injuste mais avait renoncé à contester le jugement du TAPI sur la base d’avis reçus de plusieurs praticiens. Sa situation ne méritait pas d’être aggravée par le fait que l’AFC avait refusé d’admettre une déduction intrinsèquement liée au revenu taxé. Les conclusions subsidiaires de l’AFC étaient de mauvaise foi puisque les cotisations AVS n’étaient fixées qu’après l’entrée en force de la taxation. L’AFC ne contestait pas sa pratique constante d’admettre la prise en considération des cotisations AVS lorsqu’elle taxait les bénéfices de liquidation.
EN DROIT
b. Sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures (art. 68 LPA).
c. La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n’est en revanche pas liée par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).
L’acte de recours et la réplique du recourant ont été rédigés par un avocat. Tant l’argumentation que les conclusions sont claires. Aucune circonstance ne permet d’envisager une interprétation souple de leur teneur (ATA/1290/2015 du 4 décembre 2015). Force est ainsi de retenir que le recours n’a pas d’objet, le seul acte attaquable n’étant pas mis en cause et les conclusions étant exorbitantes au cadre du litige.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 1er décembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2014 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :