POUVOIR JUDICIAIRE
A/297/2015-MC ATA/1350/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 15 décembre 2015
2ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Xavier Guerrero, avocat
contre
OFFICIER DE POLICE
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 (JTAPI/188/2015)
EN FAIT
La cause était renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle et devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), dont elle avait confirmé le jugement du 16 février 2015.
Dans son jugement précité, le TAPI n’avait pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure. La chambre administrative en avait fait de même dans l’arrêt susmentionné.
Au retour du dossier du Tribunal fédéral, le 26 novembre 2015, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
b. Selon l’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) la procédure de recours est gratuite pour les décisions en matière de naturalisation et pour les décisions en matière de privation de liberté. L’autorité qui recourt contre une décision du TAPI est exemptée des frais de procédure et émoluments (art. 2 al. 2 RFPA).
c. L’intimé a été assisté par un défenseur d’office devant le TAPI et la chambre de céans, et sa demande d’assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral a été admise.
Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 que l’officier de police était fondé à prendre la mesure d’interdiction territoriale. Compte tenu des dispositions précitées, du fait que l’officier de police dispose d’un service juridique excluant l’octroi d’un indemnité de procédure, à laquelle il n’a au demeurant et à juste titre pas conclu, et, enfin, de la situation de l’intimé, il n’y a toutefois pas lieu de modifier le sort des frais de la procédure tant devant le TAPI que devant la chambre de céans.
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnités de procédure dans la présente cause, que ce soit en première ou en seconde instance.
Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/188/2015 du 17 février 2015).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.
communique le présent arrêt à Me Xavier Guerrero, avocat du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :