POUVOIR JUDICIAIRE
A/3672/2015-FPUBL ATA/1179/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 3 novembre 2015
dans la cause
Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DES FINANCES
EN FAIT
Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Le 30 septembre 2014, le département a remis à M. A______ un certificat de travail dont il ressortait que l’intéressé avait travaillé au service B______ de l’administration fiscale cantonale en qualité de C______ à 100 %, du ______ au______.
Par courrier daté du 20 octobre 2015 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice le lendemain, M. A______ a formé recours contre la décision précitée. Il demandait à être réaffecté dans un autre département. Après vingt-trois ans de loyaux services, il avait ressenti une usure de ses capacités. Il y avait eu une tentative de reclassement d’une durée de trois mois, dans le même service, avec des tâches allégées. Il n’avait toutefois pas bénéficié d’une réaffectation, qui aurait été vitale pour lui donner un nouvel essor professionnel. Il demandait dès lors à pouvoir en bénéficier, dans un autre département.
Ce recours a été transmis, pour information, à l’autorité intimée et la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
EN DROIT
Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible ((ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.
b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
En l’occurrence, la décision litigieuse a été remise en main propre à M. A______ le 10 juin 2014. Le délai de recours arrivait à échéance le 10 juillet 2014. Le recours, déposé plus d’une année plus tard, ne respecte pas ce délai et, partant, est tardif.
Dans son acte de recours, le recourant n’invoque aucun élément justifiant ce retard, se limitant à indiquer qu’il n’avait pas trouvé d’emploi, après une année de recherche, dans le secteur privé. En l’absence de faits justificatifs constitutifs d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA, le recours sera déclaré irrecevable sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
Vu les circonstances de la cause, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département des finances du 10 juin 2014 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département des finances.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :