POUVOIR JUDICIAIRE
A/430/2015-AIDSO ATA/1095/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 13 octobre 2015
1ère section
dans la cause
Madame A______
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
EN FAIT
Sous la rubrique « fortune » du formulaire, elle a mentionné deux comptes bancaires, l'un au nom de sa fille B______, dont le montant au crédit s'élevait à CHF 2'769.-, et l'un à son nom, dont le montant au crédit s'élevait à CHF 11'762.-. Elle a fourni un relevé de compte de la banque indiquant un solde final au 31 janvier 2014 de CHF 11'765.40.
La mention « néant » était portée dans toutes les autres cases du formulaire relatives à la rubrique « fortune ».
Le même jour et auprès du même service, Mme A______ a déposé en parallèle une demande de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC).
Le 4 août 2014, le SPC a rendu une décision rejetant la demande de prestations d'assistance (prestations d'aide sociale).
Selon les normes réglementaires applicables, la fortune du demandeur ne devait pas dépasser CHF 4'000.- pour une personne seule, CHF 8'000.- pour un couple et CHF 2'000.- pour chaque enfant, mais au maximum CHF 10'000.- pour l'ensemble du ménage.
Par décision du même jour, soit du 4 août 2014, les PCF et PCC lui ont été refusées, le montant de son revenu dépassant les dépenses reconnues. En revanche, un droit au subside d’assurance-maladie était ouvert en sa faveur ainsi que pour sa fille Laetitia dès le 1er juin 2014.
Par courrier du 11 août 2014, Mme A______ a formé opposition, contestant la prise en compte d’un gain potentiel alors qu’elle était dans l’incapacité de travailler à 100 %. En ce qui concernait son compte bancaire, celui-ci avait fortement diminué. De surcroît, fin août 2014, sa fille arriverait à la fin de son apprentissage, ce qui engendrerait une perte de CHF 800.-. Avec un loyer de CHF 2'254.-, il ne lui resterait pas grand-chose pour vivre.
Aucune pièce n'était toutefois jointe concernant la diminution des avoirs bancaires.
Pour le surplus, Mme A______ n’avait droit à aucune prestation d’aide sociale, la décision du 4 août 2014 étant confirmée sur ce point pour « motif économique », à savoir le dépassement des barèmes.
Le plan de calcul des prestations sociales pour la période dès le 1er septembre 2014 retenait un montant de fortune de CHF 11'762.40.
Elle ne comprenait pas très bien la décision selon laquelle elle dépassait le barème. Son loyer s’élevait à CHF 2'254.- par mois et elle ne comprenait pas pourquoi, si elle était aidée par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), elle touchait une certaine somme afin de l’aider à payer le loyer, mais rien du SPC si son loyer dépassait le barème. Elle avait un appartement de cinq pièces, qui lui avait été attribué dans le cadre de la procédure de séparation, parce qu’elle n’avait pas les moyens de déménager et que sa santé était précaire en raison de problèmes cardiaques et d'une dépression.
Une audience de comparution personnelle des parties a été tenue par la juge déléguée de la chambre des assurances sociales le 3 décembre 2014.
Par jugement du 12 décembre 2014 (ATAS/1289/2014), la chambre des assurances sociales a rejeté le recours (en tant qu'il concernait les prestations complémentaires), mais s'est déclarée incompétente pour connaître du litige pour ce qui avait trait aux prestations d'assistance, et a transmis la cause d'office à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Le 11 mars 2015, le SPC, invité à répondre au recours par le juge délégué de la chambre administrative, a conclu au rejet du recours.
Il ressortait clairement des plans de calcul établis avec effet au 1er septembre 2014 et joints à la décision sur opposition du 25 août 2014, que Mme A______, au bénéfice de PCF et de PCC avec effet au 1er avril 2014, dépassait largement les barèmes lui permettant d'accéder à des prestations d'aide sociale.
Le 12 mars 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 avril 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
Aucune des parties ne s'est manifestée depuis lors.
EN DROIT
Interjeté en temps utile et transmis conformément à la loi à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Dans des arrêts récents (ATA/818/2015 du 11 août 2015 consid. 10 à 12 ; ATA/817/2015 du 11 août 2015), la chambre de céans a considéré que seul le directeur ou la directrice du SPC était habilité à signer les décisions sur opposition.
b. En l’espèce, la décision attaquée n’a pas été signée par la directrice du service ni par son remplaçant. Il procéderait toutefois d’un formalisme excessif que de renvoyer la présente cause au SPC, au vu des considérations qui suivent.
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/870/2015 du 25 août 2015 consid. 2b ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées).
c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/870/2015 précité consid. 2b ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées).
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion formelle, et les arguments présentés par la recourante concernent au premier chef le litige relatif aux prestations complémentaires, déjà tranché par la chambre des assurances sociales. Invitée en outre à produire des observations complémentaires, la recourante s'en est abstenue. Il est dès lors douteux que le recours soit recevable faute de conclusions et de griefs propres au présent litige. La question peut toutefois souffrir de rester ouverte, dans la mesure où le recours devrait de toute façon se voir rejeter pour les motifs qui suivent.
Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État, visant à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en nourriture, habillement, logement et soins médicaux de base (ATF 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; ATA/217/2006 du 11 avril 2006 et les arrêts cités ; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, La réglementation des décisions de non-entrée en matière dans le domaine du droit d’asile - Aspects constitutionnels, PJA 11/2004 p. 1348 ss, 1354 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., 2006, p. 680). Dans un arrêt rendu le 16 mai 2006 (2P.67/2006), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle l’art. 12 Cst. ne garantit que le droit à l’aide indispensable selon la dignité humaine, sans laquelle la personne serait réduite à une existence de mendiant : soit de la nourriture, de l’habillement, un toit et des soins médicaux de base.
b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).
c. La LIASI prévoit trois barèmes d’aide financière différents, soit l’aide financière ordinaire (art. 21 et ss LIASI ; chapitre I RIASI), l’aide financière exceptionnelle (art. 11 al. 4 LIASI ; chapitre II RIASI) et l’aide d’urgence (chapitre IV LIASI ; chapitre VI RIASI).
Le SPC reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces dernières émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 RIASI).
Les art. 50 à 53 LIASI sont applicables par analogie aux décisions du SPC (art. 22 al. 3 RIASI).
b. À teneur de l'art. 1 al. 1 RIASI, les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (let. a), CHF 8'000.- pour un couple (let. b) et CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge (let. c). Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10'000.- pour l’ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI).
Or selon l'art. 1 al. 1 RIASI cité plus haut, la limite de fortune applicable à la recourante, en tant que personne seule majeure vivant avec sa fille, s'élève à CHF 6'000.-.
Le recours sera dès lors rejeté en tant qu'il est recevable.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 9 février 2015 par Madame A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 25 août 2014 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
F. Cichocki
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :