POUVOIR JUDICIAIRE
A/768/2014-LCI ATA/1006/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 29 septembre 2015
dans la cause
Madame Josette Maria CHARBONNIER Madame Catherine Juliana DING Madame Juliette DING Monsieur Michel DING
et
Madame Véronique et Monsieur Denis SCHNEEBERGER Madame Suzanne et Monsieur Georges GARD Madame Liliane et Monsieur Michel MARET Madame Françoise MAYOR-GENEVAY et Monsieur Philippe GENEVAY Monsieur Yves CURCHOD
Monsieur Eduardo ESCOBEDO REACHI Madame Marie-France LAMBIEL FRIEDER et Monsieur Pascal FRIEDER Madame Marija et Monsieur Antoine GOLAY Madame Ute PREVOST WENZLAFF et Monsieur Patrick PREVOST Monsieur Julien PITTET Madame Viviane et Monsieur Michel LEYVRAZ Madame Chantal et Monsieur Jean GERBER Madame Nicole et Monsieur Jean-Claude GRESSIN Madame Hedwig NOWAK Madame Stefania DI CECCA Madame Dominique GASTEEN représentés par Me Tatiana Gurbanova
et
Monsieur François HERREN Monsieur Eric PEDAT Madame Elisabeth GASSLER Madame Valérie PRIMATESTA GAUD et Monsieur Serge GAUD Madame Serenella et Monsieur François PETITPIERRE Madame Pascale SCHNORHK MALFAIT et Monsieur Damien MALFAIT Madame Athina et Monsieur Paul HANNA Madame Patricia et Monsieur Eric HESS Madame Brigitte et Monsieur Markus SALZGEBER Madame Martine LEUCHTER PANAGIA et Monsieur Giovanni PANAGIA Monsieur Antoine RICHARD représentés par Me Zena Goosens-Badran
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC
et
SALT MOBILE SA
et
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES « LES GOULETTES »
et
COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2015 (JTAPI/274/2015)
EN FAIT
Sur ce terrain, situé en 5ème zone de construction, est édifiée une villa de trois logements.
La requête en autorisation de construire était contresignée par les copropriétaires.
Le projet ne respectait pas non plus les normes en matière d’aménagement du territoire et la législation sur les télécommunications.
b. La direction générale de la nature et du paysage a émis un préavis favorable, sous réserve. Si des effets de rayonnement devaient être constatés sur la reproduction des batraciens, le rayonnement maximum de l’antenne devrait être diminué de façon saisonnière, dès lors qu’elle était située en bordure d’un site de reproduction de batraciens d’importance nationale et à une centaine de mètres de la principale concentration de batraciens reproducteurs.
c. Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a émis un préavis favorable, l’antenne prévue n’était pas associée à un groupe d’antennes préalablement autorisé et il n’y avait pas de lieu accessible où les valeurs limites étaient dépassées.
d. Les autres préavis, soit celui émis par le service de la conservation de la nature et des paysages (ci-après : SCNP), celui de la sous-commission nature et site de la commission des monuments, de la nature et des sites, de la direction générale de la nature et des paysages ainsi que les divers préavis techniques étaient favorables.
Par décision publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève le 14 février 2014, le département a délivré l’autorisation sollicitée.
a. Le 4 mars 2014, l’association des copropriétaires des Goulettes a adressé au département un courrier selon lequel elle s’opposait à l’autorisation de construire en question. Ce pli a été transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), pour motif de compétence, le 17 mars 2014.
b. Le 13 mars 2014, la commune de Plan-les-Ouates a saisi le TAPI d’un recours contre l’autorisation de construire précitée.
c. Madame Véronique et Monsieur Denis SCHNEEBERGER, Madame Suzanne et Monsieur Georges GARD, Madame Liliane et Monsieur Michel MARET, Madame Françoise MAYOR-GENEVAY et Monsieur Philippe GENEVAY, Monsieur Yves CURCHOD, Monsieur Eduardo ESCOBEDO REACHI, Madame Marie-France LAMBIEL FRIEDER et Monsieur Pascal FRIEDER, Monsieur Claude WENGER, Madame Marija et Monsieur Antoine GOLAY, Madame Ute PREVOST WENZLAFF et Monsieur Patrick PREVOST, Monsieur Julien PITTET, Madame Viviane et Monsieur Michel LEYVRAZ, Madame Chantal et Monsieur Jean GERBER, Madame Nicole et Monsieur Jean-Claude GRESSIN, Madame Hedwig NOWAK, Madame Stefania DI CECCA, Madame Dominique GASTEEN (ci-après : les époux SCHNEEBERGER et consorts) ont fait de même, par acte du 17 mars 2014.
d. Par acte du même jour, Madame Angela SCHUCANI, Madame Silvia et Monsieur Dejan STAJIC, Madame Martine et Monsieur Bruno STREIT, Madame Barbara et Monsieur Pierre BOURGIN, Madame Maria Da Graça BUSSY, Madame Nathalie et Monsieur Steve CANDOLFI, Madame Katia et Nicola GIANDOMENICO, Monsieur François HERREN, Monsieur Eric PEDAT, Madame Mallika et Monsieur Yanis PENNACCHIOLI, Madame Danièle BILLAUD SCHLAEPPI et Monsieur Patrick SCHLAEPPI, Madame Karin et Monsieur Michel SABATER, Madame Pascale et Monsieur Jacques VARCIN, Madame Micheline et Monsieur Richard GASSER, Madame Elisabeth GASSLER, Madame Valérie PRIMATESTA GAUD et Monsieur Serge GAUD, Madame Geneviève LAVERTY, Madame Serenella et Monsieur François PETITPIERRE, Monsieur Nicolao GIOVANNINI, Madame Pascale SCHNORHK MALFAIT et Monsieur Damien MALFAIT, Madame Daniela et Monsieur Alexander HAIDINGER, Madame Athina et Monsieur Paul HANNA, Madame Patricia et Monsieur Eric HESS, Madame Marie-José et Monsieur Jean-Noël PASCHE, Madame Brigitte et Monsieur Markus SALZGEBER, Madame Rita et Monsieur Ramdane CHOULI, Monsieur Xavier SAVOY, Madame Diane HAENNI, Madame Jocelyne et Monsieur Ladislav LINK, Madame Martine LEUCHTER PANAGIA et Monsieur Giovanni PANAGIA, Monsieur Antoine RICHARD ont aussi saisi le TAPI d’un recours.
e. Pour l’ensemble des recourants, le projet n’était pas conforme à la 5ème zone, et ne pouvait être autorisé que par l’octroi d’une dérogation dont les conditions n’étaient pas remplies. Il ne répondait pas à un intérêt public et avoisinait directement un site de reproduction de batraciens. Les valeurs fixées par la législation régissant la protection contre les rayonnements non ionisant n’était pas suffisante pour protéger effectivement l’homme de toute atteinte à la santé. Les installations de téléphonie mobile n’étaient pas planifiées et proliféraient inutilement. Le projet ne respectait pas les distances prévues par la loi sur la forêt. Il portait atteinte à l’harmonie du quartier.
Le 24 mars 2014, les copropriétaires ont indiqué au TAPI qu’ils avaient décidé de renoncer à la construction de l’antenne sur leur parcelle. À ce pli était annexée la copie d’un courrier adressé à Salt et la réponse de ce dernier, qui refusait la résiliation du contrat de bail.
Au terme de l’instruction des recours, et après les avoir joints, le TAPI a, par jugement du 27 février 2015, déclaré irrecevable le recours de l’association des copropriétaires les Goulettes et rejeté les autres recours dont il avait été saisi.
L’autorisation délivrée respectait la législation applicable, notamment celle régissant la protection des batraciens.
À ce pli était joint la copie d’un courrier adressé à Salt selon lequel le bail liant les recourants à cette société était résilié.
b. M. HERREN, M. PEDAT, Mme GASSLER, Mme PRIMATESTA GAUD et M. GAUD, Mme et M. PETITPIERRE, Mme SCHNORHK MALFAIT et M. MALFAIT, Mme et M. HANNA, Mme et M. HESS, Mme et M. SALZGEBER, Mme LEUCHTER PANAGIA et M. PANAGIA et M. RICHARD, ont mis à la poste, le même jour, un recours, reçu par la chambre administrative le 22 avril 2015. Le projet litigieux violait les dispositions de la loi fédérale sur les télécommunications, de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, de celles régissant la protection de la nature ainsi que des lois cantonales sur la faune et sur la forêt.
a. Les copropriétaires n’avaient pas la qualité pour agir, dès lors que le jugement litigieux leur était favorable. Le recours portait en réalité sur la résiliation du contrat, qui ressortissait uniquement au droit privé.
b. Le droit d’être entendu des autres recourants avait été respecté et le projet ne violait pas de dispositions cantonale ou fédérale et devait être autorisé.
Le 21 mai 2015, le département s’est déterminé. La cause était devenue sans objet, vu la position adoptée par les propriétaires de la parcelle.
Le 9 juin 2015, les copropriétaires ont transmis copie d’un pli qu’ils ont adressé à Salt, auquel était annexé un avis de résiliation du bail qui les liait.
Le 18 juin 2015, Salt a maintenu sa position. Les copropriétaires n’avaient pas formellement résilié le bail avant le 9 juin 2015. En l’état, la construction de l’antenne ne saurait être exclue, ainsi que l’avait admis le Tribunal fédéral.
Les 25 et 26 juin 2015, les autres recourants ont maintenu leurs conclusions, et appuyé celles développées par le département. Les copropriétaires avaient manifestement un intérêt digne de protection à ce que le jugement litigieux soit annulé.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Salt soutient que le recours de copropriétaires devrait être déclaré irrecevable dès lors que ces derniers bénéficient de l’autorisation qu’ils contestent.
Selon l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié ont qualité pour recourir.
En l’espèce, les copropriétaires étaient parties à la procédure devant le TAPI ; ils ont déjà à ce titre la qualité pour recourir.
b. La qualité pour recourir des autres recourants n’étant pas querellée, les recours sont recevables.
En application de cette disposition, cette autorité a prévu que toutes les demandes d’autorisation de construire devaient être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel mandataire professionnellement qualifié (art. 11 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RCI - L 5 05.01).
En l’espèce, les copropriétaires ont retiré leur accord en cours de procédure. En conséquence, l’une des conséquences nécessaires au dépôt de la requête en autorisation de construire n’est plus remplie, ce qui interdit le maintien de cette autorisation.
La jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_13/2009 du 23 novembre 2009) mentionnée par Salt ne modifie en rien ce qui précède. Il n’apparaît en effet pas, à la lecture de cet arrêt, que les propriétaires eux-mêmes participaient à la procédure. Les parties avaient uniquement demandé la suspension de cette dernière devant le Tribunal fédéral, et ce dernier s’est limité à indiquer que les motifs mis en avant ne justifiaient pas une telle suspension.
Au vu de ce qui précède, les recours seront admis et tant le jugement du TAPI du 27 février 2015 que l’autorisation de construire litigieuse seront annulés.
Au vu de cette issue, un émolument, de CHF 1’000.-, sera mis à la charge de Salt. Des indemnités de procédure, de CHF 1’000.- chacune, seront allouées d’une part aux époux SCHNEEBERGER et consorts et d’autre part à M. HERREN et consorts, toutes deux à la charge de Salt (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable les recours interjeté les 23 mars ainsi que 20 avril 2015 par Madame Josette Maria CHARBONNIER, Madame Catherine Juliana DING, Madame Juliette DING et Monsieur Michel DING, Madame Véronique et Monsieur Denis SCHNEEBERGER, Madame Suzanne et Monsieur Georges GARD, Madame Liliane et Monsieur Michel MARET, Madame Françoise MAYOR-GENEVAY et Monsieur Philippe GENEVAY, Monsieur Yves CURCHOD, Monsieur Eduardo ESCOBEDO REACHI, Madame Marie-France LAMBIEL FRIEDER et Monsieur Pascal FRIEDER, Madame Marija et Monsieur Antoine GOLAY, Madame Ute PREVOST WENZLAFF et Monsieur Patrick PREVOST, Monsieur Julien PITTET, Madame Viviane et Monsieur Michel LEYVRAZ, Madame Chantal et Monsieur Jean GERBER, Madame Nicole et Monsieur Jean-Claude GRESSIN, Madame Hedwig NOWAK, Madame Stefania DI CECCA, Madame Dominique GASTEEN, Monsieur François HERREN, Monsieur Eric PEDAT, Madame Elisabeth GASSLER, Madame Valérie PRIMATESTA GAUD et Monsieur Serge GAUD, Madame Serenella et Monsieur François PETITPIERRE, Madame Pascale SCHNORHK MALFAIT et Monsieur Damien MALFAIT, Madame Athina et Monsieur Paul HANNA, Madame Patricia et Monsieur Eric HESS, Madame Brigitte et Monsieur Markus SALZGEBER, Madame Martine LEUCHTER PANAGIA et Monsieur Giovanni PANAGIA et Monsieur Antoine RICHARD contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2015 ;
au fond :
les admet ;
annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2015 et l’autorisation de construire délivrée par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie à Salt Mobile SA le 7 février 2014 ;
met à la charge de Salt Mobile SA un émolument de CHF 1’000.- ;
alloue à Madame Véronique et Monsieur Denis SCHNEEBERGER, Madame Suzanne et Monsieur Georges GARD, Madame Liliane et Monsieur Michel MARET, Madame Françoise MAYOR-GENEVAY et Monsieur Philippe GENEVAY, Monsieur Yves CURCHOD, Monsieur Eduardo ESCOBEDO REACHI, Madame Marie-France LAMBIEL FRIEDER et Monsieur Pascal FRIEDER, Madame Marija et Monsieur Antoine GOLAY, Madame Ute PREVOST WENZLAFF et Monsieur Patrick PREVOST, Monsieur Julien PITTET, Madame Viviane et Monsieur Michel LEYVRAZ, Madame Chantal et Monsieur Jean GERBER, Madame Nicole et Monsieur Jean-Claude GRESSIN, Madame Hedwig NOWAK, Madame Stefania DI CECCA, et Madame Dominique GASTEEN une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de Salt Mobile SA ;
alloue à Monsieur François HERREN, Monsieur Eric PEDAT, Madame Elisabeth GASSLER, Madame Valérie PRIMATESTA GAUD et Monsieur Serge GAUD, Madame Serenella et Monsieur François PETITPIERRE, Madame Pascale SCHNORHK MALFAIT et Monsieur Damien MALFAIT, Madame Athina et Monsieur Paul HANNA, Madame Patricia et Monsieur Eric HESS, Madame Brigitte et Monsieur Markus SALZGEBER, Madame Martine LEUCHTER PANAGIA et Monsieur Giovanni PANAGIA et Monsieur Antoine RICHARD une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de Salt Mobile SA ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame Josette Maria CHARBONNIER, Madame Catherine Juliana DING, Madame Juliette DING et Monsieur Michel DING, à Me Tatiana BEDNARKIEWICZ et à Me Zena GOOSENS-BADRAN, conseil chacune d’un groupe de recourants, à Salt Mobile SA, au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, à l’association des copropriétaires « Les Goulettes », à la commune de Plan-les-Ouates, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :