POUVOIR JUDICIAIRE
A/2407/2015-LCI ATA/918/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 8 septembre 2015
3ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE
et
B______
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2015 (JTAPI/928/2015)
EN FAIT
Cette autorisation a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 8 mai 2015.
Ledit pli a été déposé, par porteur, au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 8 juillet 2015.
En substance, M. A______ demandait l’arrêt de la démolition du bâtiment visé par la demande d’autorisation de construire.
Le constructeur n’avait pas apposé la plaque d’autorisation de construire sur le chantier, et le délai d’opposition de trente jours ne courait que depuis la pose de cette dernière.
Au surplus, M. A______ critiquait le projet.
Par jugement du 3 août 2015, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, car tardif.
Le 14 août 2015, M. A______ a déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice un recours contre le jugement précité.
Le gabarit de l’immeuble autorisé n’était pas celui qui lui avait été annoncé par le requérant. Le département ne respectait pas une décision de la commission de recours en matière de constructions de 1994. Il y avait des nuisances dans la cour de la placette sise à la rue C______. Le département devait ordonner l’arrêt immédiat de l’exploitation des deux restaurants générant ces nuisances et réunir les participants de tous les projets pour assainir la situation.
Ce recours a été transmis, pour information, au département et à B______.
En date des 24 et 27 août 2015, le TAPI et le département ont transmis leur dossier.
Ultérieurement, la chambre administrative a reçu des courriers du recourant, lesquels ont été transmis, pour information, aux intimés.
EN DROIT
Le recours a été interjeté en temps utile devant la chambre administrative, juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision soit, pour l’autorisation de construire, dès la publication de la décision dans la FAO.
À cet égard, l’affirmation du recourant selon laquelle ce délai commencerait à courir lors de la pose de la plaque indiquant le numéro de l’autorisation de construire est inexacte : cette plaque, lorsque le département en remet une, ne doit être installée que lors de l’ouverture du chantier (art. 32 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RCI - L 5 05.01).
b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009).
c. En l’espèce, le recours déposé auprès du TAPI était tardif, car déposé plus de trente jours après la publication de l’autorisation de construire dans la FAO. Le recourant n’invoque pas de cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de M. A______ (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2015 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à B______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :