POUVOIR JUDICIAIRE
A/2434/2015-MC ATA/802/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 7 août 2015
en section
dans la cause
OFFICIER DE POLICE
contre
Monsieur A______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juillet 2015 (JTAPI/870/2015)
EN FAIT
Cette décision est entrée en force le 31 mars 2014. Suite à cela, M. A______, dont le dossier avait été attribué au canton de Zurich, a disparu.
Une procédure « Dublin » avait été ouverte, en vue de sa réadmission au Portugal, le 24 février 2014.
Selon le rapport rédigé lors de son arrestation, l’intéressé faisait l’objet d’un « mandat LAsi » des autorités zurichoises, fondé sur le fait qu’il s’était vu notifier une décision fédérale de renvoi.
Le 21 mai 2014, M. A______ a été renvoyé au Portugal. Une interdiction d’entrer en Suisse valable jusqu’au 20 mai 2017 lui a été notifiée à cette occasion.
Ultérieurement, l’intéressé a fait l’objet des procédures pénales suivantes :
18 mars 2015, 23 mars 2015, 6 mai 2015 et 30 juin 2015 : ordonnances pénales du Ministère public le reconnaissant coupable d’infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Ces ordonnances ont fait l’objet d’opposition et ne sont pas définitives à ce jour ;
du 6 mai 2015 : jugement du Tribunal de police déclarant valables des ordonnances pénales prononcées le 7 juillet 2014, 5 septembre 2014, 19 novembre 2014 et 29 décembre 2014, toutes pour des infractions à la LEtr. Le Tribunal pénal a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de soixante jours-amende.
Le 30 juin 2015, le commissaire de police à interdit à M. A______ de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. L’intéressé avait troublé ou menacé l’ordre public.
Cette décision ayant fait l’objet d’une opposition le 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu les parties le 16 juillet 2015. L’intéressé a indiqué qu’il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et qu’il demandait pardon, car il n’était pas un dealer. On ne le reprendrait plus à vendre des stupéfiants. Il était en couple avec Madame B______, qui habitait à Genève. Ils allaient entreprendre les démarches nécessaires à leur mariage et mandater leur avocat dans ce but. M. A______ dormait soit dans l’abri antiatomique proche du temple des Pâquis, soit chez la grand-mère de son amie à C______ et parfois chez cette dernière qui, âgée de 20 ans, habitait chez ses parents à D______.
Les oppositions qu’il avait faites aux ordonnances pénales ne concernaient pas les faits qui lui étaient reprochés, qu’il reconnaissait, mais les peines qui lui avait été infligées.
L’intéressé a de plus remis au TAPI une attestation de l’association « E______ » selon laquelle l’intéressé travaillait comme bénévole, une attestation de l’association « F______ » indiquant que le recourant participait aux activités de l’association, notamment en faisant appel à ses capacités de traducteur ainsi qu’une attestation de Mme B______ confirmant qu’elle était en couple avec lui depuis le début du mois de novembre 2014 et que leur projet pour l’avenir était sérieux.
Le représentant de l’officier de police a demandé la confirmation de la mesure litigieuse.
Par jugement du 17 juillet 2015, le TAPI a partiellement admis le recours, confirmé le principe de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée mais réduit la durée de cette dernière à six mois. La durée de la mesure était excessive face au principe de la proportionnalité. La durée devait être progressive et la période la plus longue ne devait être infligée que lorsque, pour des faits similaires, une précédente mesure n’avait pas conduit l’intéressé à modifier son comportement.
Par acte déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 30 juillet 2015, l’officier de police a formé recours contre le jugement précité, concluant à la confirmation de l’interdiction de pénétrer sur un territoire déterminé tant dans son principe que dans sa durée d’un an.
Il avait la compétence d’interdire à un requérant d’asile de pénétrer dans une région pour une durée de douze mois sur la base de simples soupçons fondés sur des indices concrets indiquant que la personne visée commettait des infractions dans le milieu de la drogue. Les indices concernés pouvaient être tant des contacts répétés avec ce milieu en question que la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation.
Par un usage erroné du principe de la proportionnalité, les juridictions administratives genevoises avaient limité l’application matérielle de l’art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) au seul cas d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Les tribunaux genevois ne devaient pas développer une jurisprudence plus restrictive que celles du Tribunal fédéral.
L’interprétation que faisait le TAPI du principe de la proportionnalité, notamment en créant une progressivité dans la durée des mesures, n’était pas conforme aux vœux du législateur.
M. A______ avait été interpellé à de très nombreuses reprises dans le quartier des Pâquis, zone de trafic de stupéfiants notoire, et trois fois dans le cadre également d’infractions portant sur du trafic de stupéfiants. L’intéressé était revenu en Suisse malgré une interdiction d’entrée et après avoir été refoulé au Portugal. Il mettait clairement en danger l’ordre et la sécurité publics à Genève et se moquait éperdument de l’ordre juridique suisse et des sanctions judiciaires prononcées à son encontre, « ridicules au regard de leur totale absence de caractère dissuasif et ne l’amenant nullement à modifier ses agissements » (sic).
Le 6 août 2015, M. A______ s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il était en couple avec Mme B______ depuis le mois de novembre 2014, et ils désiraient se marier. Ce n’était que dans un moment de grande faiblesse, afin de subvenir à son existence et du fait de son extrême précarité, qu’il s’était adonné au trafic de stupéfiants et on ne l’y reprendrait pas.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 31 juillet 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).
L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.
La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008).
Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à la justifier, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées).
Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publiques, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).
Sous l’empire de l’art. 13e de ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), dont la teneur est similaire à celle de l’art. 74 LEtr, le Tribunal fédéral a confirmé le prononcé d’une assignation à ne pas quitter le territoire d’un canton pour une durée indéterminée, précisant toutefois que « le recourant conservera la possibilité de requérir la levée de l'assignation lorsqu'il aura concrètement apporté la preuve, après l'écoulement d'un certain laps de temps à compter du [date de la fin du délai d'épreuve lié à la libération conditionnelle du recourant], qu'il ne représente plus de danger pour la sécurité et l'ordre publics » (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001).
Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure.
Ainsi, une mesure interdisant pour six mois à un consommateur de stupéfiant, non titulaire d’un titre de séjour et ayant été condamné pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup après qu’il avait tenté de se débarrasser de 43 g de haschisch, de pénétrer sur une partie du territoire genevois a été rétablie par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013). Une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois d’une durée de douze mois prononcés à l’encontre d’une personne condamnée à cinq reprises pour vol, la dernière infraction ayant été faite au préjudice d’une personne âgée de 85 ans a été rétablie par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2014 du 29 juin 2015). Dans les deux cas, la durée de la mesure n’avait pas été critiquée.
Hormis les deux affaires mentionnées ci-dessus, la chambre administrative n’a pas traité de dossiers concernant des interdictions territoriales depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 6 LaLetr.
En l’espèce, le TAPI a retenu à juste titre que le projet de mariage avec Mme B______ n’était pas suffisamment concrétisé pour avoir de la pertinence dans le cadre du litige. De même, l’aide apportée par l’intimé à deux associations locales, certes louable, n’apparaît pas déterminante face à l’évolution récentes des infractions pénales admises par M. A______, lequel n’a, pendant de longs mois, pas été impliqué dans des affaires de stupéfiants et, récemment, plusieurs fois condamné de ce chef.
Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le recours sera admis et la durée initiale de l’interdiction de périmètre, soit un an, sera rétablie.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2015 par l'officier de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juillet 2015 ;
au fond :
l'admet ;
annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juillet 2015 en ce qu’il diminue la durée de la mesure d’interdiction de périmètre d’un an à six mois ;
rétablit cette durée à un an ;
le confirme au surplus ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à l’officier de police, à Me Dina Bazarbachi, avocate de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Balzli
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :