POUVOIR JUDICIAIRE
A/2160/2015-PRISON ATA/734/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 juillet 2015
2ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Vincent Spira, avocat
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON
EN FAIT
Monsieur A______, né le ______1980, est originaire de Tunisie.
Il se trouve en détention préventive à la prison de Champ-Dollon depuis le 29 mai 2015.
Il fait l’objet de la procédure pénale P/1______ ouverte des chefs de menaces, art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), brigandage aggravé et brigandage aggravé mettant la victime en danger de mort (art. 140 al. 2 et 4 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), ainsi que séquestration et enlèvement aggravé (art. 184 CP), prise d’otage (art. 185 CP), pour des faits commis le 30 avril 2015, soit pour une agression au « home-jacking ».
Il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon à la suite d’une procédure d’extradition, car il avait été arrêté le jour-même des faits en France voisine. Lors de son interpellation, il avait cherché à s’enfuir et les gendarmes avaient dû faire usage de leur arme pour l’arrêter.
Avant ces faits, l’intéressé avait été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 25 janvier 2013 à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour brigandage, tentative de brigandage, extorsion qualifiée et violation de domicile. La peine était accompagnée d’une mesure de traitement ambulatoire sous forme de traitement psychothérapeutique.
Il avait été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 28 juin 2011 au 11 février 2014. Par la suite, il avait séjourné à l’établissement de la Brenaz, puis transféré le 17 février 2014 aux établissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).
placement de trois jours en cellule forte et privation de visite pendant quinze jours pour possession d’un objet prohibé, par décision du 1er décembre 2012 ;
placement en cellule forte pour une durée de cinq jours pour avoir adopté une attitude incorrecte envers le personnel de surveillance, refusé d’obtempérer à ses instructions et troubler l’ordre de l’établissement, selon décision du 22 janvier 2013.
Le 25 janvier 2013, l’intéressé a été placé en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, sur décision de la direction de l’établissement.
Pendant ou après la mise en place de ce régime, M. A______ a à nouveau été sanctionné à plusieurs reprises, à savoir :
trois jours en cellule forte pour avoir refusé d’obtempérer aux instructions du personnel de surveillance, par décision du 19 mars 2013 ;
placement de quatre jours en cellule forte pour avoir troublé l’ordre de l’établissement, par décision du 2 juin 2013.
À teneur de ce jugement, M. A______ n’avait jamais été condamné en Suisse auparavant. En revanche, selon l’extrait de son casier judiciaire français, il avait été condamné à quinze reprises dans une période comprise entre février 1999 et juillet 2008, essentiellement pour des vols , des faits de rébellion et des actes à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique.
À son entrée en détention, M. A______ a été placé, seul, dans une cellule, en régime normal de détention, du 29 mai 2015 au 2 juin 2015.
Selon l’autorité intimée, le 2 juin 2015, M. A______ a été auditionné par un gardien-chef et par un gardien-chef adjoint. Il a été informé par la direction de Champ-Dollon de l’intention de celle-ci de le placer en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois et amené à se déterminer à ce propos. Cet entretien n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal, mais une attestation signée du gardien-chef précité figure à la procédure.
Le 3 juin 2015, le directeur de la prison de Champ-Dollon a notifié à M. A______ une décision. Celui-ci était placé en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, soit du 3 juin 2015 au 2 décembre 2015, inclusivement. Cette décision, susceptible de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) était immédiatement exécutoire nonobstant recours.
Le passé judiciaire chargé de M. A______, les infractions à la discipline qu’il avait connues lors de son premier séjour à la prison de Champ-Dollon et les faits pour lesquels il était placé en détention se révélaient incompatibles avec une détention de l’intéressé en commun. Il serait dès lors isolé des autres détenus et placé en régime de sécurité renforcée. Ce régime ne l’empêchait pas de recevoir des visites, échanger de la correspondance, lire et d’avoir droit à l’hygiène, aux soins médicaux, à l’assistance sociale et spirituelle, ainsi qu’aux relations avec la direction de l’établissement, de même que d’avoir des contacts avec son avocat.
Son comportement ferait l’objet d’une évaluation régulière et qui pourrait conduire à une levée de la mesure avant son terme.
Le 4 juin 2015, selon un rapport, versé à la procédure, émanant de la responsable de l’unité où se trouvait la cellule de M. A______, l’intéressé ne comprenait pas pour quelle raison il avait été placé en régime de sécurité renforcée puisqu’il s’était promené durant les jours précédents conformément au régime normal de détention. Il n’acceptait pas cette décision. Il l’avait avertie de son intention de faire une grève de la faim. Il avait également indiqué lors de l’entretien : « Je veux faire tomber le directeur, le virer, c’est un fou, il se rend pas compte de ce qu’il fait et qu’il va se prendre une balle dehors ».
Par acte posté le 23 juin 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée notifiée le 3 juin 2015. Il concluait à son annulation, ainsi que, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif.
Il contestait les faits pour lesquels il avait été arrêté en France. Il indiquait avoir été arrêté dans ce pays après avoir réceptionné un véhicule qu’il savait certes avoir été volé, mais dont il ignorait totalement qu’il avait été soustrait lors de l’agression par « home-jacking ». Il n’était donc pas impliqué dans cette affaire. Concernant son arrestation, les autorités judiciaires françaises avaient décidé de ne pas le poursuivre pour tentative d’évasion. Il regrettait beaucoup ce comportement irréfléchi.
Il contestait avoir été entendu le 2 juin 2015 par une délégation de l’autorité et avoir ainsi eu l’occasion de s’exprimer, ainsi que de faire valoir son point de vue avant la notification de la décision. Il n’avait été averti de celle-ci que le 3 juin 2015 par les gardiens venus la lui notifier. Ces derniers semblaient eux-mêmes surpris de celle-ci. Les conditions d’un placement en régime de sécurité renforcée, exceptionnelles par nature, n’étaient pas réalisées. On lui infligeait une sanction supplémentaire fondée sur des faits qui s’étaient déroulés à l’étranger, qu’il ne reconnaissait pas. Une telle mesure devait être prise pour prévenir des risques de troubles au sein de la prison. Il ne s’agissait pas d’une sanction. Elle impliquait une privation de liberté portant atteinte au respect de sa vie privée et familiale. La décision querellée pouvait certes trouver son fondement sur l’art. 50 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), toutefois, les conditions d’application d’une telle mesure n’étaient pas réalisées. Même si son arrestation en France avait obligé les policiers à user de leur arme, celle-ci s’était déroulée sans aucune violence ou menace de sa part. La direction de Champ-Dollon ne pouvait fonder sa décision sur des incidents qui avaient émaillé sa détention entre 2012 et 2013. L’autorité intimée ne pouvait pas inférer de ces faits, que d’une manière générale, pour le futur, il représentait un danger pour la sécurité de la prison. Une telle décision était arbitraire et consacrait une violation non seulement de l’art. 50 RRIP, mais de son droit à la liberté personnelle, ainsi qu’à la protection de sa sphère privée, toutes deux garanties constitutionnellement.
Le droit d’être entendu du recourant avait été respecté puisque celui-ci avait été entendu sur délégation par un gardien-chef et un gardien-chef adjoint à propos de l’intention de placement en régime de sécurité renforcée, et qu’il avait pu par ce biais faire valoir son point de vue sur les modalités de sa mise en détention.
Sur le fond, contrairement à ce que le recourant affirmait, la direction de la prison de Champ-Dollon était en droit d’inférer des antécédents disciplinaires de M. A______, comme de son passé judiciaire et les motifs de détention, qu’il était susceptible d’actes de violence et qu’il y avait lieu de les prévenir par une mise en détention selon le régime de sécurité renforcée instauré. Les propos qu’il avait tenus le 4 juin 2015, étaient au demeurant révélateurs de sa violence et d’une détermination à s’opposer aux actes des autorités.
La décision attaquée n’était pas contraire à la liberté personnelle de l’intéressé et ne portait pas atteinte à sa sphère privée. Il y avait un intérêt public à régler les modalités de détention préventive de M. A______ d’une manière restrictive de façon à prévenir tout comportement d’agressivité ou de violence de l’intéressé. Il s’agissait d’assurer la sauvegarde de la sécurité collective et de réduite les risques de troubles au sein de la prison. La mesure adoptée était proportionnée. Elle était apte à prévenir les risques. Cet intérêt public prévalait sur l’intérêt privé du recourant à être mis au bénéfice du régime ordinaire de la détention. Les modalités de mise en œuvre du régime de sécurité renforcée garantissaient au demeurant le seuil minimal garanti par la protection constitutionnelle de la sphère privée. Sous l’angle de l’arbitraire, vu les motifs exposés, la décision échappait à tout grief.
À la suite de cette réponse, le juge a avisé les parties que la cause était gardée à juger sur le fond et sur effet suspensif, sauf avis contraire de la part du recourant ici au 13 juillet 2015.
Dans une réplique du 9 juillet 2015 adressée à la chambre administrative, M. A______ a persisté dans les termes de son recours. Il était surprenant que l’intimée affirme ne pas avoir établi de rapport à la suite de l’audition du 2 juin 2015 dans la mesure où la prison avait produit deux rapports des « 4 et 7 juin 2015 » qui étaient censés justifier la décision querellée.
Par télécopie du même jour, l’intimée a fait remarquer que l’argumentation n’avait pas de consistance dans la mesure où les deux rapports en question ne dataient non pas de 2015 mais de 2013.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente par le destinataire actuel de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 60 al. 1 et. 62 al. 1 let. a LPA).
Le régime intérieur de la prison de Champ-Dollon est ainsi réglé par les dispositions du RRIP. Selon l’art. 59 RRIP, le prévenu incarcéré dans cet établissement est soumis au régime normal de la détention, soit à celui réglé par les dispositions du titre II de cette loi. Toutefois, un prévenu peut être placé en régime de sécurité renforcée lorsque le régime normal de la détention présente des inconvénients des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective (art. 50 al. 1 et 52 al. 2 RRIP).
La décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être prise par le directeur de l’office pénitentiaire ou par celui de la prison (art. 50 al. 1 et 50 al. 2 RRIP) voir par le procureur général (art. 50 al. 1 RRIP). Elle ne peut pas dépasser une durée de six mois, mais elle est renouvelable (art. 50 al. 2RRIP).
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, notamment lorsqu’elle est à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 c. 4.3 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités). Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle mais annulable (ATF 136 V 117 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 1C_568/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 précité; ATA/301/2012 du 15 mai 2012).
Dès lors qu’une mesure de placement en régime de sécurité renforcé restreint les droits de la personne incarcérée, cette dernière doit avoir la possibilité, en vertu de l’art. 29 al. 2 Cst., de se déterminer sur les raisons de la décision envisagée avant que celle-ci ne soit prise. La forme que cette détermination doit revêtir n’est pas précisée, contrairement à la procédure à suivre en matière de sanction disciplinaire, en vertu de l’art. 47 al. 2 RRIP.
En l’espèce, aucun document valant procès-verbal, présenté à la signature du recourant au moment de l’entretien, ne peut corroborer les dires de l’intimée au sujet de la rencontre du 2 juin 2015 à 16h30. Cela ne signifie pas que celle-ci n’ait pas eu lieu, ainsi que le certifie le gardien chef dont la déclaration figure dans la procédure. La référence faite par le recourant dans sa dernière réplique à deux pièces produites par l’intimée qui constitueraient un indice de l’inexistence d’une telle réunion tombe entièrement à faux dans la mesure où ces deux documents concernent des épisodes qui se sont déroulés en 2013. Quoi qu’il en soit, le fait de ne pas arriver à établir le contenu de l’entretien en question, n’a pas incidence sur la conformité au droit de la décision attaquée. En effet, la chambre de céans, seule autorité de recours au niveau cantonal connaît du présent contentieux avec un plein pouvoir de cognition. Dès lors, toute éventuelle violation du droit être entendu aura pu être réparée par l’instruction de la cause qui s’est déroulée devant elle. Aucun grief tiré d’une violation du droit être entendu ne peut être invoqué par le recourant.
a. Selon l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Cette garantie comprend toutes les libertés élémentaires dont l’exercice est nécessaire à l’épanouissement de la personne humaine (ATF 134 I 214 consid. 5.1 p. 216 ; 133 I 110 consid. 5.2 p. 119). Sa portée ne peut être définie de manière générale, mais doit être déterminée de cas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de l’intensité de l’atteinte qui y est portée ainsi que de la personnalité de ses destinataires (ATF 134 I 214 consid. 5.1 p. 216 ; 133 I 110 consid. 5.2.2 p. 120).
b. Aux termes de l’art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. D’une manière générale, cette garantie protège l’identité, la réputation, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II : les droits fondamentaux, 3ème éd., 2013, n. 381 ss, p. 185 ss).
c. Une restriction de ces libertés n’est admissible que si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 134 I 214 consid. 5.4 p. 217 ; 133 I 27 consid. 3.1 p. 28 ss ; 106 Ia 277).
En l’occurrence, le placement du recourant en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois trouve son fondement à l'art. 50 RRIP, lequel se fonde sur les bases légales formelles que constituent l’art 1 al. 4 LOPP, en droit cantonal, et l’art. 235 al. 1 et 4 CPP en droit fédéral. Cette mesure respecte le cadre légal défini à l’art. 235 al. 1 CPP. En effet, les conditions dans lesquelles elle peut être prononcée en vertu des art. 50 al. 1 et 52 al. 2 RRIP s’inscrivent dans le cadre des critères énoncés par la disposition du CCP précitée. L’atteinte qu’elle est susceptible de faire subir à la liberté personnelle du recourant repose donc sur une base légale suffisante. En outre, la mesure est en elle-même conforme à l’intérêt public puisqu’il s’agit de faire respecter l’ordre et la discipline, mais également la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire. Elle respecte le principe de la proportionnalité puisque, si elle isole le détenu des autres résidents de la prison, elle ne le prive pas d’une grande part des autres droits dont dispose un détenu, s’agissant notamment de ses contacts personnels avec l’extérieur.
En l’occurrence, le recourant se trouve réincarcéré à la prison de Champs-Dollon quelques semaines après sa mise en liberté conditionnelle. Il est soupçonné d’avoir commis des infractions de même nature que celles pour lesquelles il avait déjà été lourdement condamné à Genève. La caractéristique de celles-ci est le recours à des actes de violence ou de neutralisation de tiers. Lors de sa précédente incarcération, le recourant a été sanctionné à plusieurs reprises sur le plan disciplinaire pour avoir troublé la prison par des actes de rébellion ou pour des contraventions au règlement démontrant, ce qui avait été le motif de cette mesure, un comportement incompatible avec le régime de la détention en commun. En outre, il a déjà fait l’objet le 25 janvier 2013 d’une mesure de placement en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois en rapport avec des comportements contraires à la discipline ou de rébellion. Plus récemment, pour pouvoir interpeller le recourant, les gendarmes français ont dû faire usage de leur arme dès lors qu’il cherchait à s’enfuir.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité intimée était en droit de se fonder sur ces différents éléments, passés ou actuels, pour arrêter le régime de détention à appliquer au recourant. Elle était également fondée à retenir, en fonction de ceux-ci, que le recourant présentait un risque concret et actuel de troubles et atteinte à la sauvegarde de la sécurité collective dont elle est garante, si bien qu’il y avait lieu de lui appliquer le régime particulier de l’art. 52 al. 2 RRIP.
Le principe de la proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. On précise ce principe en distinguant ses trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité), et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit) (ATF 136 I 87 p. 92 ; ATF 136 I 17 p. 26 ; ATF 135 I 176 p. 186 ; ATF 133 I 110 p. 123 ; ATF 130 I 65 p. 69 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187).
En l’occurrence, lors de la précédente incarcération du recourant, ce dernier a fait l’objet de sanctions disciplinaires et d’une mesure similaire à celle qui est présentement attaquée. L’intérêt public à ce que le recourant ne trouble pas le fonctionnement général d’une prison, dont le surpeuplement est notoire, est important. Concrètement, le risque d’un tel trouble n’est pas abstrait si l’on tient compte des éléments rappelés ci-dessus, auxquels on peut ajouter les propos menaçants et inadmissibles tenus le 4 juin 2015 à l’adresse de la direction de la prison, qui sont rapportés par la responsable d’étage dans la note versée à la procédure. Face à cela, le recourant peut faire valoir un intérêt privé à entretenir des relations sociales plus denses avec ses codétenus dans le cadre du régime ordinaire de la détention. Toutefois, l'intérêt public à la sécurité, à l'ordre et à la tranquillité de la prison ne peut que primer. Dès lors, sous l’angle du principe de la proportionnalité, la décision litigieuse est justifiée, y compris dans sa durée. C’est d’autant plus vrai que celle-ci est considérée comme une durée maximale et que cette mesure peut faire l’objet d’une réévaluation avant terme, ainsi que l’autorité intimée le précise, s’il s’avère que le recourant respecte les règles de comportement qui lui sont imposées.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 3 juin 2015 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est ni perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Vincent Spira, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
F. Cichocki
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :