POUVOIR JUDICIAIRE
A/342/2015-PROC ATA/634/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 16 juin 2015
dans la cause
ASSOCIATION GENEVOISE DES LOCATAIRES (ASLOCA)
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et
OLLITTOS SA Madame Laurène PETIT Madame Martine PETIT XELIOS SUISSE SA tous représentés par la régie Zimmermann SA, mandataire
et
REGISTRE FONCIER
EN FAIT
Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de l’ASLOCA et aucune indemnité ne lui était allouée.
En substance, la chambre administrative a retenu que les réquisitions de transfert litigieux avaient été bloquées par le registre foncier (ci-après : RF) deux jours après que l’ASLOCA eut déposé son recours en mains du TAPI.
Celui mis à sa charge semblait fondé sur le fait que le recours avait perdu tout objet pratique au vu des mesures prises par le RF dès le 9 avril 2014. Cependant, ces mesures n’étaient pas connues de la recourante lors du dépôt du recours, le 6 juin 2014. En conséquence, l’émolument de procédure devait être laissé à la charge de l’État.
Au surplus, l’ASLOCA aurait parfaitement pu retirer le recours lorsqu’elle avait appris l’évolution de la pratique du département.
Le 20 février 2015, le RF a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler et qu’il s’en rapportait à justice.
Exerçant son droit à la réplique, l’ASLOCA a maintenu ses conclusions, le 3 mars 2015.
Les reproches formés par la société immobilière étaient infondés et l’ASLOCA avait géré la procédure avec l’attention nécessaire. La société immobilière devait être condamnée « en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure ».
EN DROIT
Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
Adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable.
L’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que, en règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.-.
Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW, Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2014, n. 951).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).
Cette information a été connue de l’ASLOCA au plus tard lorsqu’elle a reçu les observations du RF datées du 11 juillet 2014. Cette autorité indiquait en effet « de plus, force est de constater qu’en l’espèce il n’y a aucune admission de réquisitions ni d’inscription au Grand livre des transferts de propriété, objets du litige, que conteste la recourante. En effet, les actes notariés y relatifs n’ont pas été validés puisqu’ils ont été exmatriculés après publication lors de l’examen juridique ».
Ultérieurement, soit le 18 août 2014, au terme du délai qui lui avait été accordé pour qu’elle puisse exercer son droit à la réplique, l’ASLOCA n’a pas retiré son recours mais sollicité des actes d’instruction complémentaires.
Dans ces circonstances, la réclamation ne peut qu’être rejetée et l’émolument litigieux maintenu.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation interjetée le 30 janvier 2015 par l’ASLOCA contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 2 décembre 2014 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à l’ASLOCA, à la régie Zimmermann SA, mandataire des intimés, au registre foncier.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :