POUVOIR JUDICIAIRE
A/896/2012-ICCIFD ATA/453/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 mai 2015
4ème section
dans la cause
A______ SA représentée par Me Pierre Gillioz, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2014 (JTAPI/532/2013)
EN FAIT
Dans son dispositif, la chambre administrative a mis à la charge d'A______ un émolument de CHF 1'000.-, et n'a pas alloué d'indemnité de procédure.
Il a renvoyé la cause à l'AFC-GE pour nouvelles décisions dans le sens des considérants, et à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
EN DROIT
La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).
Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure cantonale, de ne pas percevoir d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) à charge de la recourante, dans la mesure où cette dernière aurait dû avoir gain de cause. Une indemnité de procédure ne lui sera en revanche pas allouée, dès lors qu'elle n'y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/372/2015 du 21 avril 2015 consid. 10 ; ATA/251/2015 du 4 mars 2015 consid. 9 ; ATA/170/2015 du 17 février 2015 consid. 19 ; ATA/781/2013 du 26 novembre 2013), alors même qu'elle était représentée par avocat.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Statuant à nouveau :
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;
communique le présent arrêt à Me Pierre Gillioz, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :