POUVOIR JUDICIAIRE
A/1317/2015-FPUBL
" ATA/470/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 18 mai 2015
sur effet suspensif
dans la cause
M. A______ représenté par Me Marco Crisante, avocat
contre
COMMUNE DU GRAND SACONNEX représenté par Me Lorella Bertani, avocat
Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
Attendu, en fait, que :
Par contrat d’engagement à durée indéterminée du 8 juillet 2013, M. A______ a été engagé, en qualité d’appointé à la police municipale au taux de 100 %, par la commune du Grand-Saconnex, avec effet au 1er octobre 2013.
Lors d’un entretien de service tenu le 23 mars 2015 - après un congé du 17 au 22 mars 2015 - en présence notamment du supérieur hiérarchique, le secrétaire général de la commune a relaté à M. A______ le déroulement des événements tels que portés à la connaissance de la hiérarchie : le 13 mars 2015, l’intéressé aurait heurté volontairement une personne avec le véhicule de service ; s’en seraient suivies des explications virulentes, alors que les personnes présentes sur les lieux n’auraient pas été agressives ; M. A______ aurait refusé de donner son numéro de matricule alors qu’il en avait été requis par l’une des personnes présentes (en violation de la loi sur les APM) ; il n’aurait pas mentionné cet événement dans la main courante ; il aurait en outre demandé à un collègue de ne pas l’y inscrire ; l’intéressé n’avait pas informé sa hiérarchie de cet événement.
Si ces faits étaient établis, ils pourraient constituer à la fois une violation de la loi - art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et loi sur les APM - et une rupture grave des liens de confiance.
Le conseil administratif avait pris deux décisions, à savoir l’ouverture d’une enquête administrative et la suspension immédiate, y compris du traitement.
M. A______ s’est exprimé.
Par décision également du 23 mars 2015 signée par une conseillère administrative et le secrétaire général et reçue par M. A______ à l’issue de l’entretien, la commune a repris les deux décisions susmentionnées, ajoutant dénoncer le même jour les faits au Ministère public.
En raison de l’enquête diligentée par l’inspection générale des services de police (ci-après : IGS) sur requête du procureur général, l’enquête administrative a été suspendue de fait.
Par courriel du 2 avril 2015, un collaborateur de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) a posé des questions à la responsable RH de la commune « afin de pouvoir faire l’étude du dossier de M. A______ ».
Dans ses observations du 19 avril 2015, M. A______ a fait part à la commune de sa propre version des faits.
Selon les allégations de la commune, le rapport de l’IGS, établi le 20 avril 2015, a été transmis à l’enquêteur administratif.
Par acte déposé le 22 avril 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre la décision de la commune du 23 mars 2015, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, à sa réintégration dans sa fonction et au paiement de son salaire, ainsi qu’à l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours, au fond à l’annulation de la décision, de même qu’à sa réintégration dans sa fonction et au paiement de son salaire avec effet rétroactif au 23 mars 2015, la commune devant être condamnée aux frais de recours.
Dans ses observations sur effet suspensif et au fond du 6 mai 2015, la commune a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et, au fond, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, le recourant devant dans tous les cas être débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions et être condamné aux frais et dépens.
Par lettre du 7 mai 2015, le jugé délégué a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de restitution de l’effet suspensif.
Attendu, en droit, que :
Toutefois, en vertu de l'art. 57 let. c LPA, sont susceptibles d’un recours les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
En l'occurrence, le recourant allègue que la suspension de son traitement le place dans une situation financière précaire. En effet, selon ses allégations, étant divorcé, il verse une contribution d’entretien pour ses enfants de CHF 1'500.- par mois, il n’a pas d’autre source de revenu que son salaire sans lequel il ne pourrait tout simplement ni vivre, ni assumer ses obligations d’entretien, il a sollicité l’aide de l’hospice général sans que cette démarche ait pour l’instant abouti et il ne vit que grâce à ses dernières économies. Le recourant ne fournit toutefois aucune information concrète et précise, notamment un budget, ni aucune pièce probante permettant d’établir l’existence d’un préjudice irréparable.
Cette question sera toutefois réservée en l'état, dès lors qu'elle doit être tranchée par la chambre de céans hors du cadre d'une décision présidentielle.
Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).
Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).
La restitution de l'effet suspensif reviendrait à admettre le droit du recourant à continuer de percevoir son traitement et correspondrait ainsi à ce qu'il demande au fond, ce qui est en principe prohibé.
Par surabondance, l’intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée, est important (ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) et prime les difficultés financières qu'il pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement.
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours de M. A______ ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Marco Crisante, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Lorella Bertani, avocate de commune du Grand-Saconnex.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :