POUVOIR JUDICIAIRE
A/1683/2014-ICCIFD ATA/404/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 avril 2015
4ème section
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2015 (JTAPI/12/2015)
EN FAIT
Le 5 juin 2014, Madame A______ et Monsieur B______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre deux décisions sur réclamation du 6 mai 2014 notifiées par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relatives à l’année fiscale 2012.
Le 13 juin 2014, sous pli simple, le TAPI a imparti aux contribuables un délai échéant le 13 juillet 2014 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité du recours.
Suite au rejet, le 14 juillet 2014, par l'autorité compétente de la demande d'assistance juridique déposée par les contribuables, le TAPI a, par pli simple, invité les recourants à effectuer l'avance de frais dans le délai figurant sur le nouveau bulletin de versement, sous peine d'irrecevabilité de leur recours.
Le 8 septembre 2014, un rappel a été adressé aux intéressés, par courrier recommandé, leur impartissant un ultime délai au 23 septembre 2014 pour régler l'avance de frais, à défaut de quoi leur recours serait déclaré irrecevable.
Le 15 septembre 2014, les contribuables ont informé le TAPI qu'ils avaient recouru contre la décision de refus d'assistance juridique.
Le recours précité ayant été rejeté le 29 septembre 2014, le TAPI a, par pli simple du 16 octobre 2014, imparti aux intéressés un nouveau délai au 31 octobre 2014 pour effectuer l'avance de frais, celle-ci conditionnant la recevabilité de leur recours.
Le 27 octobre 2014, les contribuables ont déposé une nouvelle demande d'assistance juridique, laquelle a été rejetée le 18 novembre 2014.
Par pli recommandé du 20 novembre 2014, distribué le 24 novembre 2014, le TAPI a invité les contribuables à s'acquitter de l'avance de frais de CHF 500.- jusqu'au 20 décembre 2014, sous peine d'irrecevabilité de leur recours.
L'avance de frais n'ayant pas été effectuée, le TAPI a, par jugement du 7 janvier 2015, déclaré irrecevable le recours des contribuables du 20 juin 2014. Ceux-ci ne s’étaient pas acquittés d’une partie de l’avance de frais dans le délai imparti et rien ne permettait de retenir qu'ils avaient été victimes d'un empêchement non fautif de verser en temps utile le montant réclamé.
Un émolument de CHF 250.- était mis à la charge des intéressés.
N'ayant pas droit à l'assistance juridique et leur situation financière s'étant encore aggravée, ils ne pouvaient se défendre devant les instances compétentes. Ils n'acceptaient pas de payer un émolument de CHF 250.- sanctionnant le fait qu'ils n'avaient pas pu régler l'avance de frais de CHF 500.-.
Le 5 février 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En l'espèce, les recourants n'ont pas pris de conclusions en annulation du jugement, contre le fond duquel ils n'élèvent aucune critique mais sollicitent uniquement l'annulation de l'émolument de CHF 250.- mis à leur charge.
Il s'agit donc d'une réclamation sur émolument qui doit être traitée par la juridiction qui en a décidé et non par la juridiction de recours compétente pour connaître du fond.
Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la réclamation formée le 2 février 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2015 ;
la transmet au Tribunal administratif de première instance ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions, pour information.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :