POUVOIR JUDICIAIRE
A/956/2015-AIDSO ATA/401/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 avril 2015
1ère section
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Jacques Emery, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Elle est à ce titre suivie par l’Hospice général (ci-après : l’hospice).
Par décision du 12 décembre 2014, l’hospice a reproché à Mme A______ un comportement inadéquat et a, de ce fait, décidé de réduire le forfait d’entretien qui lui était alloué au barème d’aide financière exceptionnel, et ce pour une durée de six mois. D’autre part, l’intéressée serait transférée au B______ dès le 19 décembre 2014.
Agissant par la plume d’un avocat, Mme A______ a saisi le directeur de l’hospice d’une opposition contre la décision précitée, par acte du 31 décembre 2014, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif.
Le 5 janvier 2015, le directeur général de l’hospice a décidé de restituer l’effet suspensif lié à l’opposition.
Par décision du 23 janvier 2015, l’hospice a décidé d’annuler la décision du 12 décembre 2014 en tant qu’elle décidait du transfert au B______ et a prononcé, en lieu et place, le transfert de Mme A______ et de ses enfants au C______ dès le 2 février 2015. Cette décision, qui pouvait faire l’objet d’une opposition, était exécutoire nonobstant recours.
Dans la mesure où elle remplaçait, pour la question du transfert, la décision du 12 décembre 2014, cette nouvelle décision était transmise à l’instance d’opposition, afin que cette dernière lui donne suite.
Le 30 janvier 2015, le conseil de Mme A______ a transmis à l’hospice, par télécopie ainsi que par pli simple, une demande de restitution de l’effet suspensif à la décision du 23 janvier 2015, afin que la mesure de transfert prévue ne soit pas exécutée le 2 février 2015.
Le 6 février 2015, l’hospice a accusé réception de l’opposition datée du 30 janvier 2015 et envoyée par courrier prioritaire dans l’après-midi du 2 février 2015. Une décision sur opposition, concernant tant l’effet suspensif que le fond, serait prochainement notifiée. Mme A______ et ses enfants avaient été transférés le 2 février 2015 au matin au C______.
Le 9 février 2015, Mme A______, par la plume de son conseil, a écrit à l’hospice. L’opposition du 30 janvier 2015 avait été transmise par télécopie, vu l’urgence, le jour en question à 11h31. Le courrier du 6 février 2015 était dès lors inexact en ce qu’il indiquait que l’opposition aurait été notifiée dans l’après-midi du 2 février 2015.
Le 17 février 2015, l’hospice a maintenu sa position. Il n’avait pas reçu d’opposition par télécopie, mais uniquement par courrier prioritaire. En tout état, une télécopie ne pouvait être considérée comme respectant la forme écrite, selon la jurisprudence.
Le 20 mars 2015, Mme A______, agissant par la plume de son conseil, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision de l’hospice du 17 février 2015, notifiée le 18. Cette dernière devait être annulée en ce qu’elle réduisait les prestations à titre d’aide sociale pour une durée de trois mois. L’hospice devait être débouté de toutes ses conclusions.
Ce recours a été transmis pour information à l’hospice.
EN DROIT
L’art. 4 al. 1 LPA définit la notion de « décision ». Il s’agit des mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
Les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou recours et les décisions prises en matière de révision et d’interprétation sont aussi des décisions (art. 4 al. 2 LPA).
Partant, ce courrier ne peut faire l’objet d’un recours et ce dernier sera déclaré irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mars 2015 par Madame A______ contre le courrier de l’Hospice général du 17 février 2015 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :