POUVOIR JUDICIAIRE
A/572/2015-FPUBL
" ATA/300/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 24 mars 2015
sur effet suspensif
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Nils De Dardel, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
Attendu en fait que :
Madame A______, née en ______ 1958, a été engagée le 1er janvier 1994 par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) en qualité d’assistante sociale (ci-après : AS) au service d’aide aux requérants d’asile (ci-après : ARA).
Elle a été nommée fonctionnaire le 1er janvier 1998.
Le 18 février 2013, lors d’un colloque avec les assistants sociaux, Madame B______, responsable d’unité, a relevé que les erreurs les plus importantes dans la gestion des dossiers consistaient en l’absence du renouvellement annuel par les usagers de leur signature sur le formulaire « Mon engagement ».
Elle a fixé un délai au 31 mars 2013 aux assistants sociaux pour lui remettre tous les formulaires « Mon engagement » non renouvelés depuis douze mois, dûment mis à jour et signés par les usagers concernés.
Le 31 mars 2013, les deux assistants administratifs (ci-après : ASA) de l’unité, dont Mme C______, ont informé Mme B______ que Mme A______ était la seule AS qui n’avait pas respecté le délai. Une prolongation au 30 avril 2013 lui a été accordée.
Le 17 avril 2013, Mme C______ a remis à Mme B______ une liasse de documents « Mon engagement ».
Elle soupçonnait que Mme A______ aurait contrefait les signatures des bénéficiaires âgés, car l’intéressée lui aurait remis de nombreux « Mon engagement » dans les derniers jours, alors qu’elle n’avait pas pu recevoir tous les usagers dans un laps de temps si court.
Les versions divergent sur le lieu où auraient été pris ces documents, notamment quant à savoir si Mme C______ les auraient récupérés dans la poubelle du bureau de Mme A______.
Le 14 mai 2013, Monsieur D______ a sollicité un rendez-vous auprès de Mme A______, expliquant que ses parents, bénéficiaires de l’hospice, n’avaient pas signé le « Mon engagement ». Il accusait l’intéressée d’avoir signé le document elle-même.
Un entretien a eu lieu le 16 mai 2013, en présence des époux D______, de leur fils, de Mmes A______ et B______. À la sortie de l’entretien, les époux D______ et leur fils ont croisé Mme C______.
Le 24 mai 2013, les époux D______ ont confirmé par écrit que leur signature avait été copiée par une personne travaillant à l’hospice. Un certificat médical était joint, attestant que Mme D______ avait été hospitalisée du 16 au 20 avril 2013. Elle ne pouvait donc pas avoir signé le document le 17 avril 2013.
Mme A______ a été convoquée à un entretien de service qui s’est tenu le 1er juillet 2013. Il a porté sur le faux dans la signature d’un document officiel adressé à un usager, fait qui pouvait engendrer, s’il était avéré, une rupture du lien de confiance susceptible de remettre en cause la poursuite des rapports de travail. À l’issue de l’entretien, Mme A______ a été « suspendue provisoirement ».
Par courrier du 23 juillet 2013, le service des ressources humaines (ci-après : RH) de l’hospice a informé Mme A______ que la suspension était maintenue.
Le 21 août 2013, le conseil de Mme A______, après avoir pu consulter le dossier, a contesté les accusations de fausses signatures. Celles-ci résultaient d’une dénonciation de Mme C______ avec laquelle l’intéressée était en litige depuis 2002. Mme A______ contestait catégoriquement avoir jeté ou déposé dans la poubelle de son bureau des « Mon engagement » et contestait qu’ils aient pu y être trouvés. Elle pensait que Mme C______ était à l’origine de la plainte des époux D______, car cette dernière les avait vus avant et après l’entretien du 16 mai 2013.
Par décision du 11 novembre 2013, le conseil d’administration de l’hospice a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative, portant sur l’allégation des époux D______ concernant une falsification de leur signature par Mme A______. L’intéressée était suspendue pendant la durée de l’enquête. Son traitement était maintenu. L’enquête a été confiée à Me E______.
Il ressort du rapport de l’enquête administrative du 23 octobre 2014 que les signatures des époux D______ figurant sur le document « Mon engagement » du 17 avril 2013 ont été contrefaites. Tous les éléments convergeaient pour retenir que l’auteur de ce faux était Mme A______. Cet acte constituait une violation des devoirs de service. L’enquête n’avait pas porté sur la question de savoir si les autres documents trouvés dans le bureau de Mme A______ étaient aussi des faux. Il appartiendrait au conseil d’administration de l’hospice de décider s’il souhaitait mener une enquête à ce sujet, de dire si les compétences de Mme A______ et ses années de service mitigeraient une sanction disciplinaire ou si les faits établis par l’enquête étaient constitutifs d’une infraction au devoir de service au sens de l’art. 16 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) ou relevaient d’une inaptitude à remplir les exigences du poste au sens de l’art. 22 let. b LPAC. Il appartenait à l’autorité compétente de l’institution d’examiner quelle sanction paraissait proportionnée aux actes commis par Mme A______ au vu de l’ensemble des circonstances.
Le rapport avait été établi après l’audition de seize témoins. Il comprenait septante-trois pages.
Vu la durée des rapports de service et en application du principe de la proportionnalité, le conseil avait décidé de respecter le délai usuel de préavis de trois mois pour la fin d’un mois. La révocation déploierait ses effets au 30 avril 2015. L’intéressée était libérée de son obligation de travailler jusqu’à la fin des rapports de service. La décision de révocation était exécutoire nonobstant recours.
Elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif. Principalement, la décision litigieuse devait être annulée et l’hospice devait être invité à réintégrer Mme A______. Subsidiairement, la décision attaquée devait être annulée et l’affaire renvoyée à l’hospice en vue d’un complément d’enquête. Plus subsidiairement, l’hospice devait être invité à produire les « Mon engagement » signés en 2013 par les usagers dont les noms apparaissaient dans la liasse de pièces prétendument découvertes le 17 avril 2013. Lesdits usagers devaient être auditionnés en qualité de témoins. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.
Le droit d’être entendu de l’intéressée avait été violé. Elle n’avait appris qu’à la lecture du rapport d’enquête que l’enquêtrice avait interpellé l’hospice pour un éventuel élargissement de l’enquête administrative aux autres usagers concernés par les pièces trouvées le 17 avril 2013. L’hospice avait refusé ledit complément d’enquête, privant l’intéressée de son droit à la contre-preuve. Il existait un doute sur le caractère faux de la signature, tant de Madame que de Monsieur D______. L’hospice n’avait pas tenu compte des nombreux éléments à décharge, notamment de plusieurs témoignages et de la « connivence » entre Mme C______ et la famille D______. Enfin, la durée de la procédure était excessive. Alors que la loi prévoyait que l’enquête administrative devait durer trente jours, elle s’était allongée sur dix-huit mois environ.
La recourante serait confrontée à de graves difficultés financières si l’effet suspensif n’était pas restitué. Elle avait deux enfants à charge, âgés de quatorze et sept ans. Âgée de cinquante-six ans et frappée d’une décision de révocation, ses chances de retrouver un travail salarié étaient pratiquement nulles. L’hospice était conscient de la situation, puisqu’il avait accepté de continuer à verser un salaire pendant un an et dix mois. Les mêmes raisons subsisteraient après le 30 avril 2015. La recourante était par ailleurs immédiatement disponible pour reprendre son activité au sein de l’hospice.
Par observations sur effet suspensif du 13 mars 2015, l’hospice a conclu au rejet de ladite demande. L’intéressée avait admis que la signature de Mme D______ était un faux. L’enquêtrice avait entendu tous les témoins que l’intéressée avait cités. La conclusion du rapport avait mené le conseil d’administration à constater que les faits, tels qu’ainsi établis, constituaient une violation grave des devoirs de service. Il était exclu que la chambre administrative constate l’absence de violation des devoirs de service. Ainsi, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif, la décision prise irait au-delà des compétences qui étaient celles de la chambre administrative sur le fond. L’intérêt public primait l’intérêt privé de la requérante.
Par courrier du 16 mars 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.
Considérant, en droit, que :
La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).
Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).
Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).
Selon l’art. 2 al. 1 et 2 du statut du personnel de l’hospice du 5 février 2007, dans sa teneur au 1er janvier 2011, le personnel de l’hospice est soumis à la LPAC ainsi qu’à ses directives d’application dans la mesure où le chapitre II de ce statut n’y déroge pas. L’alinéa 4 de cette disposition précise que la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) est applicable à titre supplétif lorsque le statut et les dispositions auxquels il renvoie sont lacunaires.
Le chapitre II du statut ne contenant pas de disposition concernant la fin des rapports de service, la LPAC est applicable.
En cas de révocation, le conseil d'administration de l'établissement peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public le commande (al. 2).
La disposition précitée n’étant pas lacunaire, le CO ne s’applique pas.
Dans cette mesure limitée, la chambre administrative dispose ainsi de la compétence d’ordonner la réintégration de l’intéressée en cas d’issue favorable du recours. Il y a lieu dès lors de procéder à la pesée des intérêts en présence pour décider de l’éventuelle restitution de l’effet suspensif.
Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Mme A______ fait valoir sa situation personnelle et familiale, les graves difficultés financières auxquelles elle serait confrontée si l’effet suspensif n’était pas restitué. L’hospice était conscient de la situation, puisqu’il avait accepté de continuer à verser un salaire pendant un an et dix mois. Les mêmes raisons subsisteraient après le 30 avril 2015. La recourante était par ailleurs immédiatement disponible pour reprendre son activité au sein de l’hospice.
Si l’intérêt privé de la recourante à pouvoir conserver ses revenus est évident, il doit néanmoins céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans (ATA/991/2014 du 15 décembre 2014 ; ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 et les références citées). Il y a en effet une incertitude quant à la capacité de Mme A______ à rembourser les traitements perçus en cas de confirmation de la décision querellée, alors que l’hospice serait à même de verser les montants dus en cas d’issue favorable du recours, et cela même si la cause ne pouvait être tranchée rapidement en raison des mesures d’instruction ordonnées d’office ou à la demande des parties.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Nils De Dardel, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général.
Le vice-président :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :