POUVOIR JUDICIAIRE
A/545/2015-PROC ATA/237/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 3 mars 2015
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Daniel Kinzer, avocat
contre
COMMISSION D'EXAMENS DES NOTAIRES
et
CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE
EN FAIT
« l'admet partiellement au sens des considérants ;
annule la décision de la commission d’examens des notaires du 16 avril 2014 et la session d’examen de mars 2014 en tant qu’elle concerne Monsieur A______ ;
invite la commission d’examen des notaires à autoriser Monsieur A______ à se présenter à sa troisième et ultime tentative à l’examen final du brevet de notaire ; »
b. Il ressortait des considérants que M. A______ s’était présenté, sans succès, aux sessions de l’examen final du brevet de notaire des mois de décembre 2010 et mars 2012. Lors de cette dernière session, il avait obtenu la note de 5,5 à l’examen oral de « droit immobilier et droit des obligations », note qui lui était définitivement acquise.
Pour sa troisième tentative, l’intéressé s’était présenté à la session d’examen du mois de mars 2014 et avait échoué, obtenant les notes suivantes :
Examens écrits :
Examens oraux :
La note de 5,5 obtenue à l’examen oral de « droit immobilier et droit des obligations » de la session de mars 2012 était définitivement acquise.
c. L’antépénultième paragraphe du considérant 5 en droit de l’ATA/89/2015 avait la teneur suivante :
« Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être annulée, ce qui entraîne de facto l’annulation de la session d’examen de mars 2014 en tant qu’elle concerne le recourant et lui permet de se représenter une ultime fois à l’examen final du brevet de notaire. Contrairement aux conclusions formées par ce dernier, la chambre de céans ne saurait annuler que les examens oraux. En effet, la nature de l’examen prévue à l’art. 9 RNot prévoit une série d’épreuves écrites et orales. Permettre au recourant de ne représenter que ses examens oraux lors de la prochaine session d’examens irait par conséquent à l’encontre de cette disposition et heurterait le principe de l’égalité de traitement, par rapport aux autres candidats à l’examen, lesquels doivent subir l’intégralité des épreuves prévues à chaque session, sous réserve d’examens définitivement acquis en vertu de l’art. 13 al. 3 RNot. »
Cette requête a été transmise, pour information, à l’autorité intimée et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai pour déposer une demande en interprétation est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA).
a. L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/432/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4G.3/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3 ; 4G.1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).
L’intention de la chambre administrative, précisée au considérant 5 de la partie « en droit », était d’autoriser M. A______ à repasser intégralement sa troisième tentative d’examens, ou, autrement dit, de le remettre dans l’état où il se trouvait avant le début de cette tentative. La note de 5,5 obtenue à l’épreuve orale de droit immobilier et droit des obligations lors de la session du mois de mars 2012, définitivement acquise, devait être prise en compte. En revanche, les notes de 5 obtenues aux deux épreuves écrites de la session du mois de mars 2014 n’étaient pas acquises. Toute autre solution aurait avantagé le requérant par rapport aux autres candidats et en conséquence violé le principe de l’égalité de traitement, dès lors que M. A______ aurait pu acquérir définitivement les notes nécessaires à l’obtention de son brevet de notaire au cours de quatre sessions et non de trois.
Cet élément ressort sans ambiguïté du dispositif dudit arrêt, lequel indique que la session d’examen de mars 2014 est annulée.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande d’interprétation déposée le 18 février 2015 par Monsieur A______ ;
met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Daniel Kinzer, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission d'examens des notaires.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :