POUVOIR JUDICIAIRE
A/3844/2014-FORMA ATA/210/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 24 février 2015
2ème section
dans la cause
Madame A______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
EN FAIT
La commission chargée d'instruire les oppositions avait examiné celle de l'intéressée. Elle n'avait relevé dans son dossier aucune circonstance exceptionnelle lui permettant de préaviser une levée de l'élimination. Par ailleurs, la méconnaissance du règlement d'études n'était pas une justification valable.
Le 12 décembre 2014, Mme A______ a adressé un courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans lequel elle indiquait faire recours « afin de présenter [son] opposition quant à la décision d'élimination formulée (…) le 13 novembre 2014 ». Elle ne s'était « pas sentie comprise dans la gravité de la situation [qu'elle avait] traversée durant l'année académique 2013-2014 et [souhaiterait] avoir la possibilité de s'exprimer plus avant sur la nature de celle-ci ».
Le 16 décembre 2014, la chambre administrative a attiré l'attention de Mme A______ sur le fait que son recours ne remplissait pas les exigences posées par l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en matière de conclusions, d'exposé des motifs et d'indication des moyens de preuve. Elle lui a fixé, sous peine d'irrecevabilité de son recours, un terme au 27 décembre 2014 pour satisfaire à ces exigences et l'a invitée en particulier à s'exprimer sur la nature et la gravité de la situation qu'elle alléguait.
Cette demande a été adressée à l'intéressé par pli simple et courrier recommandé, ce dernier ayant été distribué au guichet de l'office de poste le 23 décembre 2014.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité.
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/171/2014 précité consid. 2b et les réf. citées).
c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/171/2014 précité consid. 2c et les réf. citées).
La recourante ne s’est pas manifestée.
Au vu de ce qui précède le recours sera déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne remplit en tout état pas les conditions de l’art. 65 LPA (art. 72 LPA).
Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 décembre 2014 par Madame A______ contre la décision du directeur du B______ de l'Université de Genève du 13 novembre 2014 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :