POUVOIR JUDICIAIRE
A/16/2014-PROF ATA/110/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 27 janvier 2015
dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSION DU BARREAU
EN FAIT
Dans son dispositif, la chambre administrative a mis à la charge de M. A______ un émolument de CHF 1'000.-, et n'a pas alloué d'indemnité de procédure.
Il a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
EN DROIT
La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).
Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure cantonale, de ne pas percevoir d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) à charge du recourant, soit M. A______, dans la mesure où ce dernier aurait dû avoir gain de cause. Aucune indemnité de procédure ne lui sera en revanche allouée (art. 87 al. 2 LPA), dès lors qu'il n'a pas invoqué avoir exposé de frais pour assurer sa défense. Il s'est en effet défendu seul, sans avoir recours aux services d'un autre avocat (ATA/26/2015 du 6 janvier 2015 consid. 11 ; ATA/919/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Statuant à nouveau :
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission du barreau
Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges, M. Jordan, juge suppléant.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :