POUVOIR JUDICIAIRE
A/718/2014-LAVI ATA/87/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 20 janvier 2015
1ère section
dans la cause
M. A______
contre
ASSOCIATION DU CENTRE DE CONSULTATION POUR VICTIMES D’INFRACTION
EN FAIT
Après l’altercation, M. H______, directeur de l’hôtel, a préparé et signé un document rédigé en anglais, daté du 20 août 2003, attestant que, suite à un incident entre deux clients de l’hôtel, il avait présenté ses excuses et remis le montant de EUR 10'000.- en compensation du dérangement causé et précisant que le client de l’hôtel acceptait cet arrangement et renonçait à ses droits à de plus amples actions à l’encontre de l’autre client ou de l’hôtel. M. A______ a signé la quittance au-dessous de l’indication « EUR 10'000.- reçus par ».
Le 21 novembre 2003, M. A______ a déposé plainte pénale contre M. F______.
Le 9 juillet 2004, l’intéressé a consulté l’Association du centre de consultation pour victimes d’infractions au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (loi sur l'aide aux victimes - LAVI - RS 312.5 ; ci-après : le centre LAVI).
Suite à la demande de Maître Lorella BERTANI, avocate de M. A______, du 5 décembre 2007, le centre LAVI a pris en charge dix heures de frais de consultation d’avocat dans le cadre de la procédure pénale, soit deux heures d’aide immédiate et huit heures d’aide à plus long terme, conformément aux bons des 4 octobre 2004 et 14 octobre 2005.
Par arrêt du 23 mars 2009 précité (ACJP/72/2009), entré en force, la chambre pénale a acquitté M. F______.
M. A______ avait eu sa chemise déchirée et ses lunettes cassées. M. F______ lui avait porté au moins un coup avec sa ceinture. Il n’était toutefois pas établi que le coup avait été porté avec la boucle, de sorte que la ceinture, ainsi utilisée, ne constituait pas un objet dangereux. Le comportement n’était punissable que sur plainte, laquelle était tardive.
Le jour de l’altercation, il n’avait pas pu lire la quittance, ses lunettes étant brisées. M. H______ avait fait pression, voire s’était montré menaçant, afin qu’il signe cette dernière et puisse quitter l’hôtel. Les conditions de la responsabilité délictuelle étaient remplies. Le dommage s’élevait à CHF 5'390.05, correspondant aux frais de séjours en Suisse durant la procédure pénale, plus le montant indéterminé de la perte de gain. Une indemnité de CHF 20'000.- devait lui être allouée en réparation du tort moral.
Il ne ressortait pas du dossier que ce dernier avait fait l’objet de menaces dans l’intention de le conduire à signer la quittance pour solde de tout compte. Il n’avait pas démontré son besoin de ses lunettes pour lire un texte de quelques lignes ni l’élément sur lequel aurait porté son erreur. Il avait attendu plus de sept ans pour faire valoir les vices du consentement, alors qu’il avait reçu la quittance le soir même de l’altercation et avait déposé plainte pénale en 2003 déjà. La quittance le liait.
En état de choc, apeuré et retenu contre sa volonté, il n’avait pas eu la volonté de se lier par la quittance, qui n’était pas valable. Au moment de la signature, il ne connaissait pas ses droits futurs, qui n’avaient pas été envisagés. Il avait signé la quittance sans pouvoir la lire, en y apposant une signature qui n’était pas la sienne, sous l’empire de la crainte fondée, prouvée par le procès-verbal de comparution personnelle des parties du 28 septembre 2011. En déposant plainte pénale, il avait montré ne pas être lié par la quittance.
Par décision du 29 octobre 2013 (DAAJ/106/2013), la vice-présidente de la Cour de justice a confirmé le refus opposé le 2 septembre 2013 par la vice-présidente du Tribunal civil à la demande de l’intéressé tendant à l’octroi de l’assurance juridique dans le cadre de son appel.
Par courriel du 20 novembre 2013, M. A______ a demandé l’assistance du centre LAVI.
Son avocate, Maître Isabelle HERING, ne pouvait le représenter sans continuer à être payée. Il avait un besoin urgent d’un avocat pour le représenter dans le cadre de l’appel pendant devant la chambre civile et du recours au Tribunal fédéral contre la décision du 29 octobre 2013 concernant l’assistance juridique.
Par courriel du 11 décembre 2013, l’intéressé a insisté sur la nécessité de trouver un nouvel avocat, ne parlant pas français et n’ayant pas les connaissances pour procéder seul, et a demandé l’aide du centre LAVI.
Par courriel au centre LAVI du 17 décembre 2013, M. A______ a confirmé sa demande.
Le jugement du TPI était scandaleux. Son appel à la chambre civile était très solide, le TPI n’ayant pas examiné tous les points soulevés. Il ne parlait pas français, n’avait pas les moyens de payer un avocat suisse et vivait trop loin pour comparaître personnellement devant les tribunaux genevois.
b. Dans le courrier annexé, il demandait à la chambre civile d’ordonner la production de la vidéo des caméras de surveillance de l’hôtel du 19 août 2003, les allégations d’absence de caméras de sécurité n’étant pas crédibles, afin de prouver que la quittance avait été signée sous la contrainte. Il sollicitait également la production de la liste des clients de l’hôtel durant la nuit du 19 au 20 août 2003, afin de pouvoir les convoquer et les interroger. Aucune des personnes ayant signé la quittance n’avait de pouvoir légal pour agir ou négocier une telle quittance pour le compte de M. F______, E______ ou l’hôtel. La quittance était nulle, de sorte qu’il n’avait pas besoin de faire valoir de vice du consentement. La chambre pénale avait violé le droit fédéral en acquittant son agresseur.
Par courriel du 13 janvier 2014, M. A______ a indiqué avoir un besoin urgent d’un avocat à Genève et espérer qu’il lui en soit accordé un grâce à l’intervention du centre LAVI.
a. Par courriel du 14 janvier 2014, l’intéressé a réitéré sa demande d’assistance du centre LAVI afin que, victime de lésions corporelles simples, il puisse bénéficier d’un avocat et ainsi d’un procès juste et équitable.
Il avait demandé à la chambre civile d’aller de l’avant et avait souligné que la quittance était nulle, ayant été rédigée par le personnel de l’hôtel sans pouvoir de représenter M. F______.
b. Dans le courrier à la chambre civile du 14 janvier 2014 annexé, M. A______ soutenait que l’application de l’article sur les vices du consentement couverts par la ratification du contrat ne rendait pas valide et exécutoire un document nul ab initio.
Par courriel du 16 janvier 2014, une intervenante du centre LAVI, a informé M. A______ que le comité du centre LAVI avait refusé de donner suite à sa demande et qu’il recevrait la décision écrite sous peu.
Par courriel du 30 janvier 2014, M. A______ a interrogé le centre LAVI sur la raison principale du refus, a exprimé sa déception et annoncé avoir l’intention de recourir contre la décision.
Il pensait avoir le droit à la couverture de ses frais d’avocat selon la LAVI, étant indigent et incapable de les payer lui-même. Son cas impliquait une agression très violente et motivée sexuellement, confirmée par les tribunaux genevois ainsi que des violations de ses droits fondamentaux. L’acquittement n’était dû qu’à un vice de forme. L’arrêt de la chambre pénale était ridicule en retenant qu’une ceinture n’était pas un objet dangereux.
L’intéressé invoquait comme seule preuve de la signature de la quittance sous contrainte le procès-verbal d’audience du 28 septembre 2011, dans lequel seules ses propres déclarations faisaient état d’une contrainte, et ne tentait aucune réfutation des constatations du TPI. Il persistait par ailleurs à invoquer l’erreur en raison de ses lunettes cassées, sans discuter les considérants du jugement du TPI y relatifs. La motivation était inconsistante et le recours devant la chambre civile était dépourvu de chances de succès.
Même si M. F______ avait été libéré de la poursuite pénale, l’intéressé avait été victime de lésions corporelles simples durant l’agression du 19 août 2003, de sorte qu’il revêtait la qualité de victime au sens de la LAVI. Il n’avait cependant pas rendu vraisemblable la signature de la quittance sous la contrainte, ni l’incapacité d’en lire et d’en comprendre la teneur. L’invocation des vices du consentement sept ans plus tard était tardive. Il avait dès lors valablement reçu EUR 10'000.- de la part de M. F______, somme qui lui avait permis d’être pleinement dédommagé pour le préjudice subi, l’État n’étant du reste pas tenu d’assurer une réparation totale de ce dernier. La procédure devant le Tribunal fédéral ne résultait pas directement de l’infraction et était sans objet, l’intéressé ayant rédigé le recours lui-même. La demande en paiement du 19 août 2010 résultait directement de l’infraction, de sorte qu’elle faisait partie de prestations pouvant être prises en charge par le centre LAVI. Les chances de succès étaient toutefois faibles, au vu de l’absence de vraisemblance des vices du consentement et de la tardiveté de leur invocation. Les montants demandés étaient disproportionnés compte tenu de la nature de l’infraction et de l’indemnisation à hauteur de EUR 10'000.- déjà reçue.
La décision attaquée reprenait brièvement les arguments du TPI et passait sous silence les questions posées à la chambre civile. La quittance avait été émise sans pouvoir de représenter M. F______, qui n’avait ni signé, ni ratifié le document, de sorte qu’elle était nulle. Comme la quittance était nulle faute de pouvoir de représentation, il n’avait pas besoin de se prévaloir des autres vices. Le TPI avait mal appliqué la disposition concernant les vices du consentement couverts par la ratification du contrat. Les faits entourant la contrainte devaient être découverts dans une vraie procédure équitable. Le centre LAVI avait de manière erronée retenu que son recours avait de faibles chances de succès.
Par réponse du 15 avril 2014, le centre LAVI a persisté dans sa décision, sans formuler d’observations, et a transmis son dossier.
a. Par réplique reçue le 6 mai 2014 par la chambre administrative, l’intéressé a persisté dans l’intégralité de ses conclusions.
Il a repris et complété l’argumentation développée précédemment.
M. A______ se trouvait à plus de 6'000 km de Genève, à New York, de sorte que l’assistance LAVI devait lui être accordée, pour qu’il bénéficie d’une représentation appropriée et d’une procédure équitable, d’autant plus compte tenu de la disparité de situations entre lui-même, indigent, et M. F______, cheikh aux ressources illimitées.
b. À l’appui de sa réplique, il a versé à la procédure sa requête du 25 mars 2014 saisissant la Cour européenne des droits de l’homme contre l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_572/2013 précité.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 11 de la loi d’application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La langue officielle est le français (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Vu sa brièveté et le fait que son contenu est largement repris dans les autres pièces versées à la procédure, la chambre administrative renoncera toutefois à demander la traduction de la quittance du 20 août 2003.
Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du centre LAVI refusant au recourant la couverture de ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure C/18642/2010 pendante devant la chambre civile. Le recourant ne conteste pas la décision quant aux frais d’avocat générés par son recours ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_572/2013.
L’altercation en relation avec laquelle l’aide du centre LAVI est demandée ayant eu lieu en 2003, soit avant l’entrée en vigueur de la LAVI, le 1er janvier 2009, il convient préalablement d’examiner le droit applicable.
a. Sont régis par l'ancien droit - soit l'ancienne loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 14 octobre 1991 (aLAVI) - le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la LAVI ainsi que les demandes de contributions aux frais qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la LAVI (art. 48 LAVI).
b. En l’espèce, la demande de contributions aux frais d’avocat date du 20 novembre 2013, de sorte qu’elle est régie par le nouveau droit.
L’aide aux victimes est régie par le principe de la subsidiarité (art. 4 LAVI ; art. 3 LaLAVI). Les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers doit rendre vraisemblable que les conditions de l'art. 4 al. 1 LAVI sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 2 LAVI).
Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate ; art. 2 let. a et 13 al. 1 LAVI ; art. 6 al. 1 let. b ab initio LaLAVI). Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme ; art. 2 let. b et c et 13 al. 2 LAVI ; art. 6 al. 1 let. b in fine LaLAVI). Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers (art. 2 let. a et c et 13 al. 3 LAVI).
b. Les prestations comprennent notamment l’assistance juridique appropriée fournie en Suisse dont la victime a besoin à la suite de l'infraction (art. 14 al. 1 LAVI). La prise en charge des frais d'avocats ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 5 de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infraction du 27 février 2008 - OAVI - RS 312.51).
Les frais d'avocat et de procédure de la victime sont à prendre en charge en premier lieu par le responsable du préjudice causé à la victime de l'infraction (art. 4 al. 1 du règlement d’exécution de la LaLAVI du 13 avril 2011 - RaLAVI - J 4 10.01). Dans la mesure où elle en remplit les conditions, la victime s'adresse à l'assistance juridique pour la prise en charge de ses frais, conformément aux art. 136 à 138 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0 ; art. 4 al. 2 RaLAVI). À défaut de prise en charge par l'assistance juridique et à titre subsidiaire aux prestations dues par d'autres tiers, telles qu'une assurance de protection juridique, la victime peut solliciter la prise en charge de ses frais d'avocat au titre de l'aide immédiate ou de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers (art. 4 al. 3 RaLAVI).
Sous l'empire de l’aLAVI, l'octroi d'un conseil d'office dépendait d'une appréciation de la situation personnelle de la victime (art. 3 al. 1 aLAVI). Selon la jurisprudence, cette situation devait s'analyser de manière globale, notamment au regard de la difficulté des questions de droit et de fait présentées par la cause et ses chances de succès (ATF 123 II 548 consid. 2b p. 551 s ; 122 II 315 consid. 4c/bb p. 324 ; 121 II 209 consid. 2b p. 213 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 précité consid. 3.1). Ces critères peuvent être repris pour déterminer si l'intervention d'un avocat est nécessaire, adéquate et proportionnée au sens des art. 13 et 14 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 précité consid. 3.1).
Si les directives, circulaires ou instructions émises par l'administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478 ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012 consid. 3 ; ATA/839/2003 du 18 novembre 2003 consid. 3c). En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 ; 121 II 473 consid. 2b p. 478 ; 117 Ib 225 consid. 4b p. 231).
b. Le département peut édicter des directives d’application. Ces directives s'inspirent des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI pour l’application de la LAVI du 21 janvier 2010 (ci-après : les recommandations CSOL-LAVI ; art. 3 al. 2 RaLAVI). Le département de la solidarité et de l’emploi, devenu ensuite le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS), a ainsi adopté les directives cantonales en matière d’aides financières fournies par le centre LAVI le 15 avril 2011 (ci-après : les directives DEAS).
Selon ces dernières, pour déterminer le caractère nécessaire, adéquat et proportionné de l’aide ou de la mesure, il faut tenir compte du degré de l’atteinte causée à la victime en raison de l’infraction, de la possibilité et la capacité de cette dernière à surmonter les conséquences de l’infraction, de sa santé physique et psychique, de ses connaissances linguistiques et juridiques, de l’efficacité et des chances de succès d’une prestation d’aide ou des mesures proposées ainsi que de la possibilité de la victime de réduire le dommage, dans les limites du raisonnable (point 5 des directives DEAS, reprenant le point 3.3.3 des recommandations CSOL-LAVI). En relation avec les frais d’avocats, entrent notamment en considération la nécessité de l’intervention de l’avocat, les chances de succès des démarches envisagées et les difficultés des questions de droit ou de fait que présente la cause (point 5 des directives DEAS). L’avocat doit s’en tenir à l’activité strictement nécessaire à la défense des droits de la victime, du fait qu’il ne revient pas au centre LAVI de prendre en charge des frais ne se trouvant pas dans un rapport raisonnable avec les prétentions de la victime (point 5 des directives DEAS).
Par la quittance pour solde de comptes, le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation - reçu, au sens de l'art. 88 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (livre cinquième : droit des obligations) du 30 mars 1911 (codes des obligations - CO - RS 220) - et, de surcroît, que lui-même n'a pas ou plus d'autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause - reconnaissance négative de dette -, soit que la dette ait été remise (art. 115 CO), soit qu'elle ait été éteinte. La quittance pour solde de comptes constitue une déclaration unilatérale de volonté (ATF 127 III 444 consid. 1a p. 444 s et les références citées).
En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu à tort que les chances de succès de son appel auprès de la chambre civile étaient faibles et d’avoir de ce fait refusé la prise en charge de ses frais d’avocat. La quittance serait en effet nulle en l’absence de pouvoir de représentation du directeur de l’hôtel, de sorte que le recourant n’aurait pas besoin de se prévaloir des vices du consentement, que ses chances de succès seraient élevées et que l’aide de la LAVI devrait lui être octroyée.
Toutefois, la quittance du 20 août 2003 constitue une déclaration unilatérale de volonté émanant du recourant, par laquelle il a reconnu avoir reçu la somme de EUR 10'000.- et a renoncé à faire valoir de plus amples prétentions à l’encontre de M. F______ ou l’hôtel, de sorte que la question de la représentation en rapport avec ces derniers n’est à priori pas pertinente.
Au surplus, la position de l’autorité intimée quant aux chances de succès de l’appel à la chambre civile dans la cause C/18642/2010 rejoint celle du Tribunal fédéral, qui a examiné les chances de succès de ce dernier dans le cadre de l’examen du droit à l’assistance juridique dans son arrêt 4A_572/2013 et a retenu que les autorités cantonales étaient fondées à le considérer comme dépourvu de chances de succès. Comme l’a constaté le Tribunal fédéral, le recourant se contente de réaffirmer avoir signé la quittance du 20 août 2003 sous la contrainte, sans remettre en cause l’appréciation des preuves du TPI. En tout état de cause, le recourant ne semble pas avoir invalidé la quittance dans le délai d’invalidation pour vice du consentement d’un an dès la découverte de l’erreur ou la dissipation de la crainte prévu par l’art. 31 al. 1 et 2 CO.
Dans ces circonstances, la chambre administrative ne peut que constater que le centre LAVI était fondé à considérer le recours de M. A______ contre le jugement du TPI du 3 juin 2013 comme revêtant de faibles chances de succès et par conséquent à refuser l’aide à long terme pour couvrir les frais d’avocat dans cette procédure.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit et le recours sera rejeté.
La procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument (art. 30 LAVI). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’Association du centre de consultation pour victimes d’infractions du 13 février 2014 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'Association du centre de consultation pour victimes d'infractions, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :